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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 24/06372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/06372
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me RAPP
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me BERRY
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Association ACCUEIL SANS FRONTIERES 67 (ASF 67)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 261
Madame [V] [N] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Attendu que par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des demandes, l’Association Accueil Sans Frontière 67 (ci-après l’association) était invitée à préciser le cadre juridique de la sous-location qu’elle a consentie aux défendeurs ;
Que l’affaire a été renvoyée aux audiences des 11 juin et 3 septembre 2025, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 18 juin 2024 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur le fond
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’association verse le contrat de location de logement conventionné qu’elle a signé avec la société d’HLM BATIGERE ; que ladite convention mentionne expressément qu’elle est régie par la réglementation HLM qui est constituée de dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et l’habitation, de certaines dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ainsi que de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du droit commun des contrats ;
Que ladite convention autorise la sous-location selon les modalités prévues par le code de la construction de l’habitation ;
Qu’il s’ensuit d’une part que l’association exerce bien son activité d’intermédiation locative dans le cadre de des dispositions de l’article L 442–8–1 du code précité, et d’autre part que les défendeurs ne sont pas fondés à contester ce cadre juridique ;
Que cet article précise bien que les sous-locataires sont assimilés aux locataires et que les dispositions de la loi 89–462 du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location dans les conditions prévues au I, III, VIII de l’article 40 de cette loi ;
Attendu qu’il résulte de la convention d’accompagnement social passée le 7 août 2018 entre l’association et madame [N] que cette dernière s’est engagée à accepter le suivi lié au logement ; qu’elle s’est également engagée à effectuer les démarches nécessaires à la régularisation, à son insertion professionnelle, à entretenir les lieux, à respecter le règlement intérieur de l’immeuble, à participer aux réunions d’information proposée ; ainsi qu’aux rendez-vous médicaux et administratifs nécessaires et enfin assurer la scolarisation de ses enfants ; que la convention précise également que « le contrat débute le 7 août 2018 jusqu’au glissement au bail » ; qu’il faut sans doute comprendre qu’une fois la situation régularisée le bailleur deviendra la société BATIGERE ;
Que la convention dispose encore que tout manquement à ces engagements mettra fin à ce contrat et à la prise en charge qui a été accordée au locataire ;
Attendu que madame [N] ne conteste pas s’être mariée avec monsieur [I] le 28 août 2018 alors que la situation administrative de son époux ne lui permettait pas de résider en France ; que quelque temps après monsieur [I] a obtenu un titre de séjour mais s’est abstenu de demander le bénéfice de la prise en charge de son mari par l’association ; que sa situation administrative s’étant régularisée l’association a entamé à la fin de l’année 2022 les démarches en vue d’une novation de bailleurs au profit de la société BATIGERE ; que cette dernière a proposé à ses potentiels futurs locataires un nouveau logement plus grand compte tenu de la naissance de 2 jumeaux à venir ;
Qu’il n’est pas contesté que madame [N] a refusé la proposition de relogement motif pris de marches à monter et d’un ascenseur trop petit et de l’éloignement de son époux qui travaillait à 200 km de [Localité 11] et ne revenait au domicile que pour le week-end ;
Que par courrier du 2 janvier 2023 l’association lui a signifié la fin de son accompagnement social à la suite de ce refus, ce qui lui a été explicité à l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le 31 janvier 2023 ; qu’à l’occasion de cet entretien l’association a laissé à sa locataire un délai de 4 mois renouvelable pour 2 mois pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires en vue d’un relogement ; que le 21 juin a eu lieu une nouvelle réunion à l’occasion de laquelle le changement dans la situation professionnelle de monsieur [I] a été évoqué ; qu’il ressort du compte rendu qui a été fait de cette réunion le 22 juin, que l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11] (ci-après l’OPHEA) a enregistré un refus de la part de madame [N] qui n’a pas répondu à l’offre de logement qui lui avait été faite ; que le compte rendu explicitait également que les défendeurs ont des exigences trop strictes (accès de plein pied à l’entrée de l’immeuble, logement du rez-de-chaussée à éviter, nécessité d’un ascenseur) ; que l’association consentait à accorder un délai à ses sous-locataires pour leur permettre de libérer les lieux avant le 31 décembre 2023 ;
Que l’association verse également aux débats les comptes rendus d’entretiens téléphoniques des 27 juillet et 19 septembre 2023 qui font état d’un nouveau refus de la part des sous-locataires de bénéficier d’un nouveau logement, refus motivé par des craintes pour la sécurité de la famille ; que le compte-rendu rappelle qu’il s’agit d’un troisième refus ;
Que dans son courrier du 19 octobre 2023 l’association réitère la nécessité pour ses sous-locataires de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2023 et rappelle celle de lui adresser une lettre de résiliation du bail à la fin du mois de novembre en courrier recommandé avec avis de réception ;
Que dans son courrier du 19 février 2024 l’association rappelle les termes d’une réunion qui s’est tenue le 30 janvier 2024 afin de connaître d’éventuels faits nouveaux ; que par ce courrier elle informe également les défendeurs qu’elle allait prendre les dispositions nécessaires pour entamer une procédure d’expulsion à l’issue de la trêve hivernale qui s’achève le 31 mars 2024 ;
Attendu que l’article L 442–8–2 du code de la construction de l’habitation dispose notamment que « … les sous-locataires signataire de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cesser de cessation de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire à l’issue de leur contrat de sous-location… » ;
Attendu que le droit au maintien dans les lieux suite à congé délivré est toutefois réservé à l’occupant de bonne foi et l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 précise que « sont réputés de bonne foi les locataires […] à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail […], exécutent leurs obligations. »
Attendu en l’espèce que l’association demanderesse rapporte la preuve que les époux ont refusé deux offres de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités, si l’on retranche l’offre non reçue faite par OPHEA ; que s’agissant d’une aide sociale et de la difficulté pour l’association de trouver des logements sociaux comme le prouvent les 3 offres faites aux défendeurs en l’espace de 2 années, les exigences formulées par les défendeurs vont au-delà de leurs besoins au sens de l’article précité ; que monsieur et madame [I] [N] ne peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi pour contester le congé qui leur a été donné les 31 juillet, 14 septembre et 19 octobre 2023 ;
Attendu pour ce qui est de la demande faite par les défendeurs et fondée sur l’article L 412–3 du Code des procédures civiles d’exécution qui autorise l’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux, qu’il y a lieu de noter que les défendeurs ne rapportent la preuve d’aucune démarche entreprise depuis bientôt 3 ans ; qu’ils seront en conséquence déboutés de cette demande ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation à compter du 5 novembre 2025 ;
Que les locataires seront également solidairement condamnés à régler à l’association une indemnité mensuelle d’occupation de 486,53 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que l’association sera donc déboutée de sa demande tendant à voir les défendeurs condamnés à lui régler une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNONS à compter de ce jour, la résiliation de la convention de sous-bail conclue le 7 août 2018 entre l’association Accueil Sans Frontières 67 et monsieur [G] [I] et madame [V] [I] ;
AUTORISONS l’association Accueil Sans Frontières 67 à faire procéder à l’expulsion de monsieur [G] [I] et madame [V] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [I] et madame [V] [I] à régler à l’association Accueil Sans Frontières 67 une indemnité d’occupation de 486,53 euros (quatre cent quatre-vingt-six euros et cinquante-trois cents) jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par restitution des clés ;
DÉBOUTONS l’association Accueil Sans Frontières 67 de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [I] et madame [V] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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