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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/08754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GT
Affaire jointe N°RG 25/08755
Le 06 Octobre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 30 août 2023 par le préfet de l’Aube à l’encontre de Monsieur [B] [G] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le M. PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [B] [G] [C], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 19h29 ;
1) Vu le recours de M. [B] [G] [C] daté du 03 octobre 2025 , reçu le 03 octobre 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DE L’AUBE datée du 05 octobre 2025, reçue le 05 octobre 2025 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [G] [C]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/08754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GT
— Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [G] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/08754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GT et celle introduite par le recours de M. [B] [G] [C] enregistré sous le N°RG 25/08755 ;
Sur les conclusions de nullité in limine litis
Le Conseil de M. [B] [G] [C] sollicite la main levée de la mesure de rétention pour irrégularité de la procédure au motif que la notification des droits en garde-à-vue a été effectuée tardivement, avec un délai de 35 minutes.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [B] [G] [C] a été placé en garde-à-vue le 2 octobre 2025 à 10h05 minutes au moment de son interpellation par M. [X], brigadier chef de Pollicie qui n’est pas OPJ, ce dernier ayant avisé l’OPJ de permanence des faits qui venaient de se produire et ayant reçu l’instruction de présenter M. [B] [G] [C] à l’OPJ. M. [B] [G] [C] s’est vu notifier ses droits par l’officier de police judiciaire, [O] [S], au commissariat de [Localité 16] le 2 octobre 2025 à 10h40. M. [B] [G] [C] ayant été interpellé au domicile de son ex-compagne par un APJ, il a été nécessaire de le transporter au commissariat pour le présenter à un OPJ, lequel a notifié ses droits à l’intéressé dès sa présentation. La notification des droits de la personne gardée à vue n’est pas tardive dès lors qu’elle est intervenue dès son arrivée au commissariat (1ère Civ, 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-15.791). Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, le Conseil de M. [B] [G] [C] a soulevé un défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de son client dans sa décision de placement en rétention. Elle a également soulevé une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de son client et sur la menace à l’ordre public que le comportement de M. [B] [G] [C] constituerait. In fine, le conseil de l’intéressé fait valoir que cette rétention n’a pas pour finalité l’éloignement de son client puisqu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [B] [G] [C]
Le Conseil de M. [B] [G] [C] reproche au Préfet de ne pas avoir mentionné que le consulat de son pays d’origine a indiqué aux autorités un refus de délivrer un laisser passer consulaire tant que la procédure contre l’arrêté d’expulsion n’était pas terminée. Elle fait également valoir que son client a respecté la décision d’assignation pris à son encontre.
L’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard de éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
En l’espèce, dans son arrêté portant placement en rétention de M. [B] [G] [C] en date du 2 octobre 2025, le Préfet indique que l’intéresssé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 2 octobre 2025 pour des faits de violation de domicile. Il rappelle l’ensemble des condamnations pénales de ce dernier ainsi que ses mentions au TAJ pour caractériser la menace grave à l’ordre public. Il rappelle l’arrêté d’expulsion du 30 août 2024 pris à l’encontre de l’intéressé et apporte des éléments sur la situation familliale de M. [B] [G] [C]. Enfin, le Prefet étudie les garanties de représentation de l’intéressé et conclut que l’assignation à résidence n’est pas suffisante et que le risque de fuite est pleinement caractérisé.
L’aministration n’était pas tenue de rapporter tous les éléments du dossier de M. [G] [C] y compris, à ce stade les éléments relatifs aux échanges précédents qu’elle a pu avoir avec les autorités consulaires de l’intéressé. Le Préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de M. [B] [G] [C] et le moyen tenant à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doit être rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Le conseil de M. [B] [G] [C] fait valoir que son client a respecté toutes ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence et qu’il justifie d’une adresse stable et effective chez son père au [Adresse 6] [Localité 16].
En l’espèce, il est constant que M. [B] [G] [C] a bénéficié d’une assignation à résidence notifiée le 10 juin 2024. Toutefois, le Préfet indique dans sa décision de placement en rétention que l’intéressé a refusé de se rendre à l’audition consulaire qui devait permettre son identification et qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage.
L’administration justifie de ces éléments puisque sont versés au dossier un rapport de carence en date du 22 juillet 2024 ainsi qu’un courrier de la Préfecture au Procureur de la République en date du 21 mai 2024 dénonçant une tentative de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement de l’intéressé qui a refusé de se rendre à une audition consulaire.
Il ressort du dossier que M. [B] [G] [C] a fait l’objet à l’issue d’un précédent placement en CRA d’une nouvelle assignation à résidence. Toutefois, il convient de rappeler que l’assignation à résidence ne constitue pas un titre permettant à la personne de séjourner sur le territoire et qu’elle doit lui permettre de prendre elle-même ses dispositions pour organiser son départ. En l’espèce, le Préfet relève dans sa décision que M. [B] [G] [C] a fait l’objet d’une nouvelle garde-à-vue pour violation de domicile à l’encontre de son ex-conjointe et il ressort du dossier que ce dernier s’est vu remettre à l’issue de sa garde-à-vue une convocation par COPJ devant le Tribunal judiciaire de Troyes. Cet élément nouveau permettait au Préfet de considérer qu’une assignation à résidence n’était pas suffisante et qu’un placement en rétention administrative était plus adapté au regard de la situation de l’intéresssé.
— Sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
Il ressort du bulletin numéro 2 au dossier, que M. [B] [G] [C] a été condamné à 6 reprises entre janvier 2013 et avril 2021 à chaque fois pour des atteintes aux personnes. Il a été condamné à trois reprises pour des violences aggravées dont, la dernière fois à une peine conséquente de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Il ressort de ces éléments que le comportement de l’intéressé constitue bien une menace grave à l’ordre public.
— Sur la violation de l’article L 741-3 du CESEDA et l’absence de perspectives d’éloignement
Il resulte de l’article L 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, si l’étranger a effectivement déjà fait l’objet de précédentes mesures de placement en rétention qui n’ont pas permis de procéder à son éloignement dans les délais qui étaient impartis à l’administration faute de délivrance d’un laisser passer consulaire, rien ne permet de préjuger à l’avance que dans le cadre de cette nouvelle mesure la délivrance de ce laisser-passer consulaire n’interviendra pas d’ici la fin de la période maximale de rétention. L’avocate du retenu fait valoir que le consulat aurait refusé de délivrer ce document tant que la procédure contre l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. [G] [L] n’était pas terminée. Si tel était effectivement le cas (il n’y a pas de pièces produites en ce sens au dossier), rien n’empêche les autorités consulaires de modifier leur position et si une telle position devait être renouvelée, il ne peut être exclu que la procédure contre l’arrêté d’expulsion puisse être achevée pendant la durée de cette mesure de rétention. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En effet, dès le 3 octobre 2025, la Préfecture a adressé aux autorités consulaires centrafricaines une demande de reconnaissance par courriel.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [G] [C] enregistré sous le N°RG 25/08755 et celle introduite par la requête de M. PREFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 25/08754 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GT ;
REJETONS les conclusions de nullité in limine litis de M. [B] [G] [C]
DÉCLARONS le recours de M. [B] [G] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [G] [C] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [G] [C] au centre de rétention administrative de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 octobre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du M. PREFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Octobre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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