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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 4 avr. 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00384 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ICAN
AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, Madame [W] [S] C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 13 juin 2023
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] est usufruitière occupante d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] dans laquelle est survenu le 4 février 2017 un incendie au niveau du tableau électrique privatif.
Le même jour, une rupture de neutre est intervenue sur le réseau aérien de distribution d’électricité du concessionnaire ENEDIS suite à la chute d’un arbre.
Madame [S] a déclaré son sinistre à son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel ( ci-après « la société ACM »), lequel a diligenté une expertise confiée au cabinet ELEX.
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 2 mai 2017.
L’expert a dépose son rapport le 29 juin 2017.
Par acte d’huissier signifié le 3 février 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 février 2022, Madame [S] et la société ACM ont constitué avocat et ont fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir déclarer entièrement responsable des dommages causés à l’habitation et la condamner en conséquence à indemniser le préjudice subi par Madame [S].
La société ENEDIS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [S] et la société ACM demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger la société ENEDIS seule et entièrement responsable de l’ensemble des conséquences de l’incendie survenu le 4 février 2017 dans la propriété de Madame [S] ;
— condamner en conséquence la société ENEDIS à verser :
* à Madame [S] la somme de 2.004,35 euros :
* à la société ACM la somme de 37.955,89 euros ;
— débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner par ailleurs la société ENEDIS à verser à Madame [S] et à la société ACM une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] et son assureur soutiennent que la responsabilité de la société ENEDIS doit être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ils indiquent que selon le rapport d’expertise ELEX, l’habitation de Madame [S] est située en bout de ligne et l’installation est pourvue d’un parafoudre. Ils ajoutent que ce rapport précise que l’arbre qui a chuté était situé sur une parcelle appartenant à Madame [G] [I] qui est liée par une convention de servitude avec la société ENEDIS selon laquelle la société ENEDIS doit procéder à l’élagage ou à l’abattage des plantations situés à proximité des ouvrages et susceptibles par leur chute de les endommager.
Les demanderesses affirment que la rupture du neutre a causé une surtension. Elles observent que l’incendie a eu lieu quelques minutes après la chute de l’arbre et qu’ainsi les deux évènements sont concomitants.
En réponse aux moyens invoqués par la défenderesse, elles soutiennent que le rapport d’expertise ELEX, même s’il n’a pas une origine judiciaire, n’en présente pas moins un caractère contradictoire et est donc opposable à la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société ENEDIS demande au tribunal, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société ACM et de Madame [S] comme étant mal fondées ;
— condamner la société ACM à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACM aux frais et dépens.
En défense, la société ENEDIS soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre la rupture de neutre et l’incendie et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue.
La défenderesse relève que le rapport d’expertise ELEX est contesté par les experts des parties et n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Elle souligne également que, selon l’expert mandaté par l’assureur de Madame [G] [I], le lieu d’implantation de l’arbre n’a pu être déterminé de sorte que l’on ignore s’il se trouvait dans l’assiette de servitude ou sur le domaine public.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de
« dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Sur les demandes de Madame [S] et son assureur
Les demanderesses fondent leur action sur la responsabilité contractuelle en invoquant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que les conditions de la responsabilité contractuelle soient réunies, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un contrat valable et l’inexécution d’une obligation du contrat ou rattachée au contrat. Il convient également de s’assurer que les parties au contrat sont parties à l’instance et que le préjudice est lié à l’inexécution.
En l’espèce, Madame [S] se prévaut d’une convention de servitudes conclue entre la société ERDF (désormais ENEDIS) et l’ensemble des propriétaires des parcelles sur lesquelles passe la ligne électrique. Aux termes de l’article 1.4 de cette convention, il est prévu que l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres se trouvant à proximité des ouvrages qui pourraient gêner leur poser ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, seront à la charge de la société ENEDIS.
Cependant, l’analyse de la convention de servitudes produite aux débat révèle que Madame [S] n’est pas partie à ce contrat. En effet, ladite convention a été passée entre la société ENEDIS et un tiers, Monsieur [N] [M] [I] demeurant [Adresse 1], qui serait selon la demanderesse le propriétaire de la parcelle sur laquelle l’arbre a chuté.
Madame [S] n’étant pas partie au contrat, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement contractuel de la société ENEDIS à ses obligations sur le fondement de cette convention.
Au surplus, si la matérialité du préjudice subi par Madame [S] n’est pas contestée, en revanche, le lien de causalité entre la chute de l’arbre et l’incendie n’est pas établi selon le rapport d’expertise contradictoire réalisé à l’initiative de l’assureur de Madame [S]. En effet, l’expert mandaté par les ACM conclut que le sinistre incendie intervenu chez Madame [S] est consécutif à la surtension du réseau, sans que ce lien puisse être démontré compte tenu de l’intervention des pompiers qui ont mis en sécurité la zone de départ de l’incendie.
La seule concomittance des deux événements ne saurait suffire à établir le lien de causalité entre la chute de l’arbre et l’incendie du tableau électrique, d’autres causes ne pouvant en l’espèce être raisonnablement exclues.
Ainsi, pour l’expert mandaté par la société ENEDIS, qui a émis toutes réserves quant au lien de causalité entre les deux évènements, le début d’incendie est lié soit à une non-conformité de l’installation, soit un défaut de conformité des composants. A cet égard, le rapport précise (en page 6) que l’installation électrique a été réalisée par le conjoint de Madame [S], non professionnel.
Il y a lieu de retenir en conséquence que les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS ne sont pas réunies. Madame [S] et les ACM devront donc être déboutées de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] et la société ACM, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [S] et la société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de leurs demandes à l’encontre de la société ENEDIS ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [S] et la société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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