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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 juil. 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me CANDAN et Me [Localité 9]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01098 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FOUINEAU IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
Décision du 22 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01098 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E] est propriétaire non occupante du lot n° 64, consistant en un appartement à usage d’habitation, au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par vote d’une résolution n°3, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 23 novembre 2022 a approuvé les comptes de la copropriété, constaté une baisse sensible des consommations d’eau, et a décidé d’imputer la surconsommation d’eau de l’année précédente, pour un montant estimé à 4.000 euros à Mme [E], estimant qu’elle était liée à la fuite de la chasse d’eau du lot n°64 lui appartenant.
Mme [E] était absente et non représentée à cette assemblée générale; par courriel adressé au syndic le 13 janvier 2023, elle a contesté cette décision.
Par courriel en date du 16 janvier 2023, le syndic a informé Mme [E] qu’il avait procédé à l’annulation comptable de l’imputation particulière de 4.000 euros.
Par ce même courriel, il a indiqué à Mme [E] qu’il porterait à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’annulation formelle de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022, et qu’il serait procédé à nouvelle approbation des comptes au 30/01/2022, hors imputation particulière de la somme de 4.000 euros à son encontre.
Décision du 22 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01098 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KX
Par exploit du 23 janvier 2023, Mme [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 23 novembre 2022.
Lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2023, la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 a été annulée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
« JUGER Madame [E] bien fondée en son action en la déclarant recevable.
— Vu les dispositions de l’article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965
— Vu les dispositions de l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
— Vu les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
JUGER que la troisième résolution de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 ne pouvait prévoir l’examen, l’approbation des comptes et l’imputation d’une surconsommation d’eau au lot appartenant à Madame [E] sans vote distinct,
JUGER, encore, que l’imputation d’une surconsommation d’eau au lot appartenant à Madame [E] contrevient à la répartition des charges du règlement de copropriété et n’est pas fondée.
JUGER qu’en cours de procédure, l’Assemblée Générale du 23 octobre 2023 a régularisé la cause du litige, en annulant la troisième résolution de l’assemblée Générale du 23 novembre 2022.
En conséquence,
JUGER que Madame [E] ne forme plus demande au titre de l’annulation au titre de l’annulation de la troisième résolution de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2022, désormais sans objet.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]) au paiement, outre des entiers dépens, de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Décision du 22 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01098 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KX
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Constater l’annulation par l’assemblée générale du 23 novembre 2023 (3 ème décision) de la résolution contestée n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 et l’intégration des 4.000 € aux comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (décision n°5);
Débouter Madame [E] de sa demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022;
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner en outre aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2024, et fixée à l’audience du 21 mai 2025, puis mise en délibéré au 22 juillet 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En application de ce texte, l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°16-11.735 et 16-11.736).
Décision du 22 Juillet 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01098 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3KX
Sur ce
Il est constant que par résolution n°3 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 23 octobre 2023, les copropriétaires ont voté l’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022.
Il convient de donner acte aux parties qu’elles demandent au tribunal de constater que la demande initiale de Mme [E] d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 23 novembre 2022 est devenue sans objet, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date: « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
2- Sur les demandes accessoires
Il convient, compte tenu de l’objet initial du litige et de la solution, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, et de rejeter en équité les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le sens de la décision prononcée qui acte la fin d’un litige, devenu sans objet, et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
CONSTATE que la demande de Mme [E] est sans objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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