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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03596 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGPW
N° de Minute : 24/00565
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/3596 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 5 novembre 2022, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la marque Cetelem a consenti à Mme [N] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 457 euros au taux débiteur révisable de 9,65% remboursable en 59 échéances de 103 euros et une dernière de 18,40 euros
Par lettre recommandée du 16 mars 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 14,90 euros correspondant aux échéances impayées sous 10 jours à compter de sa réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le groupement d’intérêt économique (GIE) [Localité 6] Contentieux a, pour le compte de la SA BNP Paribas Personal Finance, mis en demeure Mme [O] de lui régler le solde du crédit, soit la somme de 4 579,90 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1 217, 1224 et suivants, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 579,90 euros augmentée des intérêts au taux de 9,65% l’an courus et à courir à compter du 11 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 5 novembre 2022,condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 457 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil Très subsidiairement,
condamner Mme [O] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que Mme [O] devra reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP Paribas Personal Finance,En tout état de cause,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assignée suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] n’a pas comparu et elle ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [O] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le crédit a été souscrit le 5 novembre 2022 et le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à cette date.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 25 mars 2024, date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [O] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 16 mars 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [O] n’a pas réglé la somme demandée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie avoir exigé de Mme [O] aucun justificatif de ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteuse au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Ces dispositions doivent également être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s’établit donc comme suit au 7 novembre 2023, date du décompte de créance :
capital emprunté : 4 457 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euro
soit un restant dû de : = 4 457 euros
Mme [O] sera donc condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 457 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 5 novembre 2022, arrêtée au 7 novembre 2023, sans intérêt
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 457 euros, arrêtée à la date du 7 novembre 2023, au titre du crédit renouvelable souscrit le 5 novembre 2022, sans intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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