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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2EV
NAC : 35Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE [8], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 790 188 536,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
G.I.E. LITORRAL OUEST, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°794 115 386 Représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Clinique [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GIMO, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 814 805 883
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DUGOUJON et Maître VARINOT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le GIE Littoral Ouest (LO) est un groupement d’intérêt économique constitué en 2013 et a pour objet la gestion d’équipements d’imagerie médicale au profit de ses membres. Deux associés se partagent le capital du GIE, la SELARL Imagerie Médicale [8] (IMS) pour 40% et la SAS Groupe Imagerie Médicale Ouest (GIMO) pour 60%. Le 27 juin 2022, la SEL GIMO a été transformée en SAS GIMO.
La SAS GIMO et la SELARL IMS sont encore membres de deux autres GIE, le GIE [Localité 6], GIMO et IMS détenant 50% du capital et le CHOR 50%, et le GIE IRM Ouest Réunion, GIMO détenant 33,3% du capital, IMS 16,6% et le CHOR 50%.
Estimant que la restructuration de la SEL GIMO en SAS GIMO porte atteinte aux règles statutaires et de fonctionnement du GIE, la SEL IMS a dénoncé cette restructuration le 25 novembre 2022 auprès de l’administrateur du GIE LO.
Le 14 novembre 2023, la SELARL IMS a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion la SAS GIMO aux fins de condamner cette dernière à se conformer aux statuts des GIE LO, GIE [Localité 6], et GIE IRM Ouest Réunion en prenant une forme sociale l’autorisant à exercer l’activité d’imagerie médicale sous astreinte, condamner la SAS GIMO au paiement d’une somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral, prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales extraordinaires du GIE [Localité 6] et du GIE IRM Ouest Réunion du 6 avril 2023 et la nullité des résolutions des assemblées générales ordinaires du GIE [Localité 6] et du GIE IRM Ouest Réunion du 6 avril 2023, condamner GIMO au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une assemblée générale du GIE LO s’est tenue le 19 avril 2024 aux fins de modifications statutaires et du règlement intérieur. Depuis fin mai 2024, le GIE LO ne reverse plus les forfaits à IMS en raison d’un arriéré de redevances due par IMS. Une nouvelle répartition des vacations a été réduit de moitié pour IMS.
Contestant les modifications adoptées le 19 avril 2024 mises en application immédiatement, la SELARL IMS a, par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, fait assigner la SAS GIMO et le GIE LO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Dire et juger les demandes recevables et bien fondées,Constater que la décision collective du 19 avril 2024 prise par l’assemblée générale mixte du GIE LO est irrégulière sur la forme et sur le fond,Constater que la décision collective du 19 avril 2024 prise par l’assemblée générale mixte du GIE LO est dénuée de fondement,Dire et juger que ces manquements causent un trouble manifestement illicite à la SELARL IMS,En conséquence,
Suspendre la décision collective du 19 avril 2024 prise par l’assemblée générale mixte du GIE LO notifiée suivant procès-verbal du 19 avril 2024 et ainsi la dire sans effet,Autoriser la SELARL IMS à percevoir la rémunération afférente à son activité d’imagerie médicale, dans le respect des dispositions des statuts du GIE LO et de son règlement intérieur dans leur version antérieure, soit à titre de 4 vacations IRM par semaine,Condamner solidairement le GIE LO et la SAS GIMO à payer à la SELARL IMS la somme de 156.683,02 € à titre provisionnel sur les dommages et intérêts que la demanderesse réclamera au fond en réparation de sa perte de chiffre d’affaires par suite de la réduction par deux de ses vacations sur l’IRM du GIE LO décidée lors de l’assemblée générale mixte du 19 avril 2024,Condamner solidairement le GIE LO et la SAS GIMO à payer à la SELARL IMS la somme de 89.947,69 € à titre d’avance sur le résultat correspondant à la part des forfaits techniques devant lui revenir sur son activité effective sur l’IRM du GIE LO depuis le 1er mai 2024,Condamner solidairement le GIE LO et la SAS GIMO à payer à la SELARL IMS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SELARL IMS estime la demande recevable même en présence d’une convention d’arbitrage en raison de l’urgence. Elle indique que la décision prise le 19 avril 2024 d’exercer ses vacations habituelles génère une substantielle perte du chiffre d’affaires. Le préjudice s’accroît avec le temps de sorte qu’il existe une urgence à suspendre cette décision qui porte atteinte au droit au travail, à l’exercice médical et aux règles de fonctionnement du GIE.
Elle ajoute qu’elle a été interdite de voter et de participer à l’assemblée générale du 19 avril 2024 sous prétexte de ne pas être à jour de ses cotisations, permettant ainsi à la SAS GIMO de voter seule les résolutions qui lui sont préjudiciables et en violation des règles, des statuts et du règlement intérieur du GIE LO, constituant ainsi un trouble manifestement illicite. De même, la révocation de l’administrateur, Monsieur [Y], est abusive, seule une assemblée générale ordinaire pouvait mettre au vote cette question, conformément à l’article 25.2 des statuts. Elle estime que l’assemblée générale mixte du GIE LO ne pouvait valablement se tenir ni voter, faute de quorum (3/4 des membres présents) et de l’unanimité requis par l’article 25, à titre extraordinaire, voter la modification des articles 6 et 16 du contrat constitutif, de l’article 3.1 et de l’annexe 1 du règlement intérieur, et à titre ordinaire, voter pour la révocation de l’administrateur unique et la nomination de son remplaçant. La SELARL IMS sollicite la suspension de l’assemblée générale du 19 avril 2024.
Enfin, elle estime que la SAS GIMO a commis une faute en la privant de son droit de vote et en votant seule la réduction par deux des vacations dont elle bénéficiait. Son préjudice financier s’élève à la somme de 156.683,02 €. Elle sollicite la condamnation de la SAS GIMO à lui payer une provision de 156.683,02 € sur les dommages et intérêts qu’elle réclamera au fond. Elle ajoute que le GIE ne lui verse plus la part de forfaits techniques lui revenant chaque mois à titre d’avance sur résultats depuis le mois de mai 2024, soit la somme de 55.725,66 € à fin mai et 34.222,03 € à fin juin. Elle sollicite une provision d’un montant de 89.947,69 € sur le montant des forfaits techniques devant lui être reversés.
La société GIMO soulève l’incompétence du juge des référés. L’article 1449 du code de procédure civile prévoit que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage est soumise à la condition de l’urgence. En l’absence de preuve de cette condition, le juge des référés doit se déclarer incompétent. L’article 34 des statuts du GIE LO prévoit que toute contestation qui surviendrait entre les membres, pendant la durée du groupement et sa liquidation, relativement à des affaires concernant le groupement est soumise à arbitrage. Les demandes de la société IMS relève de la compétence du tribunal arbitral, et, faute d’une urgence, la compétence du juge des référés est exclue. La société IMS ne justifie d’aucune urgence portant sur sa demande de suspension de la décision d’assemblée générale mixte du 19 avril 2024 qui porterait atteinte au droit du travail, à l’exercice médical et aux règles de fonctionnement du GIE. L’affirmation d’une perte de chiffre d’affaires ne caractérise pas l’urgence alors même que les associés de la société IMS ont donné leur accord à une réduction de capital par remboursement des parts du docteur [Z] pour un montant de 200.000 €. Aucune urgence n’est encore démontrée sur la demande de provision alors qu’IMS a attendu le 22 août 2024 pour délivrer l’assignation en référé, soit plus de quatre mois après l’assemblée générale du 19 avril 2024. En outre, IMS, GIMO, GIE LO, GIE IRM Ouest Réunion, GIE Scanner de l’Ouest et GIE [Localité 6] ont initié un processus de médiation devant le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion pour régler l’ensemble des prétendues difficultés soulevées par IMS.
Par ailleurs, la société GIMO estime, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, le juge des référés incompétent en raison de la procédure au fond en cours et la désignation d’un juge de la mise en état. Il incombait à la société IMS de saisir le juge de la mise en état.
La société GIMO sollicite encore le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de l’achèvement de la procédure de conciliation. Elle ajoute qu’il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de suspendre l’assemblée générale du 19 avril 2024, de la dire sans effet et de percevoir la rémunération afférente à son activité d’imagerie médicale. La demande de suspension s’analyse comme étant une demande d’annulation de la décision du 19 avril 2024 qui relève du juge du fond. La société IMS ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. Aucune irrégularité n’affecte la convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2014, comme il n’est pas démontré l’illégalité des résolutions adoptées ou la violation des règles de quorum et de majorité statutaires.
Concernant les demandes de provision, elle estime que le juge des référés ne peut se prononcer sur l’attribution de dommages et intérêts, ce que sollicite IMS et alors que ni le GIE LO ni la société GIMO n’ont commis une quelconque faute. La demande d’IMS porte sur la perte de chiffre d’affaires prétendument subie, demande contraire aux principes élémentaires de réparation de préjudices. Elle conteste au surplus le moindre préjudice subi par la société IMS. Par ailleurs, concernant la demande de provision au titre du préjudice financier, la société IMS reste redevable de la somme de 58.718,65 € au GIE LO. C’est en raison de cette dette qu’une compensation a été opérée entre les sommes devant être reversées à IMS et les sommes que cette dernière lui doit. Malgré une mise en demeure du 27 juin 2024, IMS n’a pas réglé les sommes qu’elle doit au GIE, soit la somme de 58.718,65 €. La société GIMO a par ailleurs été contrainte de réaliser un apport en compte courant d’associé de 80.000 € pour permettre au GIE de faire face à ses charges de fonctionnement. Les demandes de provision de IMS se heurtent à des contestations sérieuses. La société GIMO sollicite la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE LO indique que sa situation financière se révélait très dégradée, la SAS GIMO lui devant la somme de 25.000 € et la SELARL IMS la somme de 49.900 €. Si GIMO réglait sa dette et apportait en compte courant d’associé 80.000 €, IMS restait redevable d’une somme de près de 102.000 €. Le GIE lui adressait une mise en demeure par courrier du 27 juin 2024. Le contrôleur de gestion et des comptes convoquait une assemblée générale pour le 19 avril 2024. La SELARL IMS, représentée, ne pouvait prendre part aux votes, n’étant pas à jour de ses cotisations, conformément à l’article 23 du contrat constitutif du GIE.
Le GIE LO, sur le fondement de l’article 1449 du code de procédure civile, estime qu’en présence d’une convention d’arbitrage, le demandeur doit caractériser une situation d’urgence. La SELARL IMS ne démontre pas l’existence d’une urgence, ses demandes doivent être rejetées. De même, IMS ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite sur la demande de suspension des décisions prises en assemblée le 19 avril 2024.
Enfin, la demande de provision est sérieusement contestable. Des sommes dues au titre des forfaits techniques, doivent être déduites les dettes de la SELARL IMS envers le GIE. La demande en paiement de 89.947,69 € est entièrement compensée par les dettes d’IMS qui s’élèvent à environ 135.000 € à la fin du mois de juin 2024. De plus, les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts n’entrent pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé. Ces demandes relèvent du juge du fond.
Le GIE LO sollicite reconventionnellement la condamnation de la SELARL IMS à lui payer la somme de 58.718,65 € au titre de sa dette envers lui. Il sollicite le versement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 1449 du code de procédure civile dispose : « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
L’article 34 des statuts du GIE LO prévoit : « toute contestation qui surviendrait entre les membres, pendant la durée du groupement et sa liquidation, relativement à des affaires concernant le groupement est soumise à arbitrage ».
Il appartient donc à la SELARL IMS de démontrer l’existence d’une urgence. Elle indique que la décision collective actée par procès-verbal du 19 avril 2024 l’a privée de la possibilité d’exercer ses vacations habituelles en les divisant par deux, générant une substantielle perte de chiffre d’affaires et portant atteinte au droit du travail, à la liberté d’exercice médical et aux règles de fonctionnement du GIE.
La SELARL IMS ne verse aucune pièce portant sur la perte de son chiffre d’affaires à l’exception d’une attestation de son expert-comptable qui reste insuffisante à démontrer des difficultés financières qui auraient pu justifier une quelconque urgence. Elle ne développe pas en quoi cette perte de chiffre d’affaires caractérise des déboires financiers. Elle se contente de l’affirmer sans le démontrer alors même qu’elle a procédé à une réduction de capital par remboursement des parts du docteur [Z] pour un montant de 200.000 € le 21 mai 2024, soit quelques semaines après la décision collective du 19 avril 2024.
De même, la société IMS ne démontre pas l’existence d’une atteinte au droit du travail ou à la liberté d’exercice médical et qui pourrait constituer une quelconque urgence. La société IMS affirme ces propositions sans démontrer l’existence d’une urgence. A cet égard, il convient de constater que la société IMS a attendu le 14 août 2024 pour faire assigner le GIE LO et la SAS GIMO, soit près de quatre mois après la décision collective du 19 avril 2024. Il n’est donc justifié d’aucune urgence alors même que, dès le 30 août 2024, les parties ont confirmé le lancement du processus de médiation et que le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion est saisi. Cette médiation portera notamment sur le présent litige.
Dès lors, la société IMS reste défaillante à rapporter l’existence d’une urgence justifiant la saisine du juge des référés en présence d’une clause compromissoire. Il convient de déclarer le juge des référés incompétent et de renvoyer la SELARL IMS à mieux se pourvoir.
Sur la demande reconventionnelle :
Le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion est saisi. Dans le cadre de cette médiation, seront, de toute évidence, abordées les créances et les dettes des parties entre elles. En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le centre de médiation déjà saisi. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL IMS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au GIE LO la somme de 3.000 € et à la SAS GIMO la somme de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le juge des référés incompétent,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en raison d’une médiation en cours,
CONDAMNONS la SELARL Imagerie Médicale [8] aux entiers dépens,
CONDAMNONS la SELARL Imagerie Médicale [8] à payer au GIE Littoral Ouest la somme de 3.000 € et à payer à la SAS GIMO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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