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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 24/11162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11162 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11162 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGL
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— Me Hubert MAQUET
— M. [Z] [U]
pièces retournées
le 16 décembre 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°843 407 214
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
micro-entrepreneur sous le n° 427 321599797
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
Délibéré prorogé le 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 2 septembre 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans ordonné la réouverture des débats, et a enjoint à la société anonyme HOIST FINANCE AB (ci-après la SA HOIST FINANCE AB) de communiquer un historique compréhensible du crédit souscrit le 27 novembre 2019 par Monsieur [Z] [U], crédit référencé sous le N° 1854052. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, la banque, représentée par son Conseil, indique ne pas disposer de pièces plus « lisibles », et s’en remet aux termes de son assignation.
Bien qu’avisé par le Greffe de la date de renvoi, Monsieur [Z] [U] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R 312-35 du Code de la Consommation applicable au contrat d’espèce, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Cette règle est, comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d’ordre public.
En l’espèce, le décompte produit par la banque ne permet pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que, malgré une réouverture des débats, la banque indique, par l’intermédiaire de son Conseil, à l’audience, ne pas disposer de documents plus « lisibles ».
Dès lors, il y a lieu de débouter la banque de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme HOIST FINANCE AB de l’intégralité de ses demandes relatives au crédit N° 1854052 souscrit par le 27 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société anonyme HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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