Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Décembre 2025
N° RG 23/00784 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJTK
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[P] [S]
C/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [S] a exercé la profession d’assistante maternelle à
partir de janvier 2010. Elle a été en arrêt maladie une première fois à partir du
20 mai 2021, puis sans discontinuer depuis le 21 avril 2022.
[P] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 pour la prise en charge d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de deux lésions différentes :
— « Doigt en ressaut » correspondant à une « Ténosynovite des extenseurs mains gauche », maladie prévue par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
— « Kyste 2ème doigt main gauche – Kyste 2ème doigt main droite » ou kystes bilatéral synoviaux correspondant à une maladie hors tableaux.
A réception de cette déclaration, la [5], ci-après désignée « la Caisse » ou « la [8] », a procédé à l’ouverture de deux sinistres :
— Le sinistre n°220516721 correspondant aux kystes bilatéraux synoviaux (RG n°24/00135) ;
— Le sinistre n°222516759 correspondant à la ténosynovite, ici objet du présent litige.
Dans le cadre de la ténosynovite déclarée, une enquête administrative était diligentée par la Caisse dont il résultait que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative de travaux n’étaient pas remplies.
Par avis en date du 20 février 2023, le [11] ([7]) a également conclu le 20 février 2023, que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 16 mai 2022 ».
Le 24 février 2023, la Caisse a notifié à [P] [S], un refus de prise en charge au motif qu’elle n’a pas pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Le 9 mars 2023, [P] [S] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Le 9 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par requête reçue le 9 août 2023 au greffe du Tribunal de céans, [P] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2025, le tribunal a désigné le [13] pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par [P] [S] « ténosynovite des extenseurs mains gauche » et son travail habituel et a renvoyé l’affaire a l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties ont plaidées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ En demande : [P] [S]
Lors de l’audience, [P] [S], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions établies le 10 octobre 2025, sollicitait du Tribunal qu’il juge que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle et qu’elle doit être reconnue comme telle.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la désignation avant dire droit d’un nouveau [11] autre que celui initialement saisi afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle.
En tout état de cause, elle sollicitait que le tribunal ordonne l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile et qu’il condamne la Caisse à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [P] [S] rappelait qu’un second [11] avait été ordonné suite à un premier avis du [11] en date du 20 février 2023 mais que ceux-ci faisaient une appréciation inexacte de ses fonctions d’assistante maternelle. Elle rappelait qu’elle avait exercé cette profession pendant plus de 12 ans durant lesquels elle était amenée à donner des biberons, changer des couches et que, dans ce cadre, ses tendons étaient constamment sollicités. Elle demandait au tribunal d’écarter le second avis du [11] et de reconnaitre que la pathologie dont elle souffre est la résultante d’années de travail en qualité d’assistante maternelle. A défaut, elle sollicitait l’avis d’un troisième [11].
2/ En défense : la [9]
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions en défense, demandait au tribunal de déclarer bien fondées et de juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection « Ténosynovite des extenseurs main gauche » déclarée le 20 juin 2022 et constatée par certificat médical du 16 mai 2022, ainsi que la décision de la [10] du 16 mai 2023 maintenant sa décision de refus.
Au soutien de sa défense, la Caisse affirmait que le lien direct entre la pathologie déclarée par [P] [S] et ses conditions de travail avait été écarté par deux avis émanant de deux [11] distincts et qu’un troisième [11] n’apparaissait pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 15 décembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, conformément aux dispositions de l’article du 446-2 Code de procédure civile, le Tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
1/ Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…) ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant,
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même code prévoit:
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Enfin, si la saisine d’un second comité est obligatoire, le tribunal n’est cependant pas lié par cet avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au regard des éléments de preuve dont il dispose.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de [P] [S] établi le 20 juin 2022 fait état d’une « Ténosynovite des extenseurs (de la) main gauche » et cette pathologie est désignée dans le tableau 57 C des maladies professionnelles au titre d’une « affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Le certificat médical initial, établi le 16 mai 2022 fait mention d’un « doigt en ressaut ». Cette pathologie est désignée dans le tableau 57 C des maladies professionnelles au titre d’une « Ténosynovite ».
Le tableau 57 C (Poignet – Main et doigt) des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur depuis le 5 mai 2017, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Ténosynovite
7 jours
Travaux comportant de façon
habituelle des mouvements
répétés ou prolongés des
tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
S’agissant du délai de prise en charge, il sera alors rappelé qu’il correspond à la période d’incubation de la maladie, soit une période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par un médecin. La première constatation médicale peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de la maladie, la loi n’ayant pas d’exigence de forme particulière. Elle peut ainsi ressortir d’examens médicaux, de compte rendu médicaux ou d’indications portées par le médecin traitant sur un certificat médical quelconque. Elle consiste en une constatation médicale des lésions même si la maladie n’est pas encore identifiée ou identifiable.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie de [P] [S] au 14 juin 2021 et cette date correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée. La condition du délai de prise en charge de 7 jours n’était donc pas remplie.
Au regard du questionnaire complété par l’assurée et au terme de son enquête administrative, la Caisse a considéré que le fait pour [P] [S] de changer les couches, mettre les enfants au lit, donner à manger aux enfants, nettoyer la maison et désinfecter les jouets ne correspondait pas à des travaux comportant de façon suffisante habituelle des mouvement répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. La condition relative à la liste limitative des travaux n’était donc pas remplie également.
Conformément au 2ème alinéa de l’article L.461-1 repris ci-dessus, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pour l’appréciation de ce lien, la Caisse a sollicité l’avis du [12], lequel, dans un avis du 20 février 2023, a estimé que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 16 mai 2022 ».
Désigné par le tribunal à la suite du recours contentieux de l’assurée, le [14] dans un avis rendu le 16 juillet 2025, après avoir pris connaissance des pièces fournies par l’avocat de l’assurée en date du
01 juillet 2025, a confirmé cette analyse en retenant chez une « femme âgée de
56 ans » à la date de première constatation médicale fixé au 14 juin 2021, « gauchère », déclarant exercer la profession d’assistante maternelle depuis le
25 janvier 2010, à temps complet et décrivant les tâches accomplies comme suit : accueillir trois enfants de 3 mois à 3 ans à son domicile, changer les couches, mettre les enfants au lit, donner à manger aux enfants, plier et délier les poussettes, nettoyer la main, désinfecter les jouets, que « l’activité professionnelle décrite ne montre pas de façon habituelle d’hypersollicitation du poignet de la main ou des doigts au sens du tableau 57 C pouvant être directement à l’origine de la pathologie inflammatoire déclarée du troisième doigt de la main gauche. En conséquence, la [11] considère que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée du troisième doigt de la main gauche et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Force est de constater que le [14] a rendu un avis concordant défavorable précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’ avis , c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Enfin, le [11] a entendu le médecin -rapporteur.
[P] [S] critique les deux avis rendus par les [11] en ce qu’ils ont été rendus sans que l’avis du médecin du travail n’ait été recueilli, en violation de l’article D.461-29 du code de la sécurité social, et alors même que cet avis aurait permis aux membres du comité de se rendre compte de la réalité du travail d’assistante maternelle et des risques auxquels s’expose cette catégorie de travailleurs.
Sur l’avis du médecin du travail
Si aux termes de l’article D.461-29 alinéa 3 du code de la sécurité sociale « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : (…) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois », il résulte de cette rédaction que l’ absence de demande d’avis du médecin du travail formée par la Caisse ne constitue pas un document dont la production devant le comité régional est obligatoire ni un argument permettant de remettre en cause la crédibilité de cet avis. En effet, cet article dispose que l’ avis du médecin du travail est « éventuellement » demandé par la Caisse.
Il appartient ainsi à [P] [S], autrement que par ses propres affirmations, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de [P] [S]
Au cours de l’enquête diligentée par la Caisse, [P] [S] indique en substance qu’elle accueille trois enfants âgés de 3 mois à 3 ans à raison de 5 jours par semaines pour une durée journalière de travail de 11 heures et hebdomadaire de 56,5 heures.
Elle estime être exposé 10 heures par jour et sur ses 5 jours de travail à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts, ce en changeant les couches des enfants, les mettant au lit, leur donnant le repas et en nettoyant la maison et en désinfectant les jouets.
Or l’ensemble de ces éléments ont déjà été portés à la connaissance des médecins ayant eu à se prononcer sur le lien de causalité et [P] [S] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause d’une part, les avis concordants des deux [11] différents composés respectivement de médecins et , d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre la pathologie et son activité professionnelle exercée en qualité d’assistante maternelle.
Dès lors, il n’est pas démontré que la maladie déclarée par [P] [S] le 20 juin 2022 soit directement et essentiellement liée au travail habituel de cette dernière. Cette pathologie ne peut donc pas revêtir un caractère professionnel.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la [6] rendue le 24 février 2023, refusant de prendre en charge son affection « Ténosynovite » au titre du risque professionnel.
2/ Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [S] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [P] [S] succombant à l’instance et étant condamnée au dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [K] [X], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025,
DÉBOUTE [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [9] en date du 24 février 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « Ténosynovite (de la ) main gauche » déclarée par [P] [S] le 20 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [P] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Instance ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Parfaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Lot
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Service
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Conforme ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Mariage
- Assistant ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assignation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.