Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 19/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Service Départemantal d'Incendie et de Secours ( SD IS ) de l' Isère ( désistement d'instance et d'action ) c/ S.A. GENERALI IARD, Société SMABTP, S.A.R.L. CHAPE 38 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 19/01725 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JDIF
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET pour Me Stéphanie LEPERLIER
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Service Départemantal d’Incendie et de Secours (SD IS) de l’Isère (désistement d’instance et d’action), dont le siège social est sis [Adresse 3]
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BATHELIER
S.A.R.L. CHAPE 38, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2007, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (dénommé SDIS) de l’ISERE a mandaté la commune d'[Localité 5] en qualité de maître d’ouvrage en vue de la construction d’une caserne sur cette commune.
Les travaux ont été attribués aux sociétés suivantes :
— A la société AKTIS ARCHITECTURE architecte et maître d’oeuvre avec mission complète, assurée auprès de la MAF ;
— A la société [N] [H] CONSTRUCTION, titulaire du lot gros oeuvre (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la compagnie GENERALI. Cette dernière a sous traité à la société CHAPE 38, assurée auprès de la SMABTP les travaux de coulage et de surfaçage du béton des dallages ;
— A la société MONTAGNER CHARPENTE, titulaire du lot charpente métallique (en liquidation judiciaire) ;
— A la société ACEM, titulaire du lot couverture, bardage et étanchéité assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— A la société AXE ISOLATION, pour le lot cloisons-doublages, assurée auprès de la société GROUPAMA ;
— A la société SP2E, pour le lot électricité, courants faibles et forts, assurée auprès de la société COVEA RISK ;
— A la société ALU 38, pour le lot menuiseries aluminium et occultations, assurée auprès de la SMABTP
— A la société APAVE, contrôleur technique.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 30 octobre 2007.
Les travaux ont été réceptionnés :
— le 10 juin 2009 sans réserve pour les travaux confiés à la société MONTAGNER CHARPENTE ;
— le 15 juin 2009 sans réserve pour ceux confiés à la société [N] [H] CONSTRUCTION.
Se plaignant de désordres multiples, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE a sollicité par requête du 26 février 2015 devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, la désignation d’un expert.
Le 25 juin 2015, Monsieur [R] [K] a été désigné, il a déposé son rapport le 29 septembre 2017.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE a saisi le juge administratif au fond le 11 mars 2019 d’une requête indemnitaire dirigée à l’encontre de :
— la société AKTIS ARCHITECTURE,
— la société IBSE,
— la société [N] [H] CONSTRUCTION représentée par les organes de la liquidation,
— la société MONTAGNER CHARPENTE représentée par les organes de la liquidation,
— la société ACEM,
— la société CCSED,
— la société CHAPE 38,
— et la société ALU 38 et a réclamé leur condamnation à lui payer diverses sommes sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 19/01713.
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a notamment condamné in solidum les sociétés AKTIS ARCHITECTURE, [N] [H] CONSTRUCTION et CHAPE 38 à lui payer au titre :
— du dallage du caniveau la somme de 32916 euros (article 2) ;
— du dallage du chenil la somme de 55000 euros (article 3) ; avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, les intérêts échus le 14 mars 2020 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Les sociétés [N] [H] CONSTRUCTION, CHAPE 38 et IBSE ont été solidairement condamnées à garantir intégralement la société AKTIS ARCHITECTURE des condamnations prononcées à l’article 2 et les sociétés [N] [H] CONSTRUCTION et CHAPE 38 ont été solidairement condamnées à garantir intégralement la société AKTIS ARCHITECTURE des condamnations prononcées à l’article 3.
Ce jugement est définitif.
Le 2 avril 2019, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble la MAF, la compagnie GENERALI, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP pour solliciter leur garantie (RG 19/01725).
L’assignation n’ayant pas été délivrée régulièrement à la compagnie GENERALI une nouvelle assignation est intervenue le 25 juin 2019 (RG 19/02683).
Le 15 octobre 2019, ces deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état (RG 19/01725).
Les 20 et 22 mai 2019, la compagnie GENERALI en qualité d’assureur des sociétés [N] [H] CONSTRUCTION et MONTAGNER CHARPENTE a assigné devant le tribunal de Grande Instance de GRENOBLE la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP et la société AKTIS ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
Elle a demandé à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge (RG 19/02519). Cette instance a été jointe à la précédente (RG 19/01725).
Le 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE s’est désisté de ses demandes.
La compagnie GENERALI :
— a accepté ce désistement d’instance et d’action de la part du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE ;
— s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société AKTIS ARCHITECTURE et de son assureur la MAF ;
— a maintenu ses demandes vis à vis de la société CHAPE 38 et de son assureur la SMABTP.
Elle a rappelé qu’elle n’était pas à l’origine de la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD appelée dans la cause par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE (instance éteinte à son encontre par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024).
Le 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté les désistements.
L’affaire s’est poursuivie au contradictoire des parties maintenues dans l’instance à savoir la compagnie GENERALI, la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la SMABTP (CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES EN RÉPONSE notifiées par RPVA le 11 décembre 2024) qui demande au tribunal de :
— DÉCLARER les demandes de la société GENERALI IARD irrecevables et en tous cas, mal fondées ;
— L’en DÉBOUTER ;
— La CONDAMNER à régler à la société SMABTP une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières écritures de la SA GENERALI IARD (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1147 devenu 1231-1 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances de :
— CONDAMNER la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie GENERALI de l’intégralité du coût de reprise des désordres affectant le dallage du caniveau et du chenil tels que retenus par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 (32.916 euros + 55.000 euros + intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 13 mars 2019 + dépens) ;
— CONDAMNER la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Laurent FAVET, représentée par Maître Laurent FAVET, Avocat au Barreau de Grenoble.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL CHAPE 38 pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la compétence du tribunal judicaire :
Au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III le Tribunal des Conflits a décidé que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit son fondement juridique, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le recours du titulaire d’un lot dévolu dans le cadre d’un marché public à l’encontre de son sous-traitant, compte tenu du contrat de droit privé qui les lie (Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022, n° C4231).
« La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. » (T. conflits 16 nov. 2015, n° C4029).
« Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ». (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 6 novembre 2020, n° 428457)
Il résulte de l’article 124-3 du Code des Assurances que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré".
En outre, l’action directe dont la victime dispose, en vertu de l’article 124-3 du Code des Assurances, contre l’assureur de responsabilité, est une action autonome procédant du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité (Cass.3ème Civ., 3 mai 2018, n°16-24.099).
Elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (Cass.3ème Civ., 12 avril 2018, n°17-14.858).
Quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer sur la responsabilité de l’assuré, le juge judiciaire est quant à lui seul compétent pour statuer sur l’action directe de la victime.
Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’action dirigée à l’encontre de l’assureur du sous traitant.
« Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif »
(T. conflits 15 février 1999, n° C03077 ; voir dans le même sens : T. Conflits 14 octobre 2013, n° 3902).
La Cour de cassation a confirmé ce principe (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n° 12-26.398).
En l’espèce, le juge judiciaire est compétent afin de statuer sur l’appel en garantie sollicité.
2- Sur la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP :
Il résulte de l’article 122 du Code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’intérêt à agir de la compagnie GENERALI :
Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de la société [N] [H] dispose d’un recours à l’encontre de la société CHAPE 38 et de son assureur la SMABTP fondé sur l’article 1231-1 du Code civil compte tenu de leur lien contractuel et de l’article L 124-3 du code des assurances (action directe à l’encontre de l’assureur) pour les désordres relevant de sa garantie.
Les responsabilités des sociétés [N] [H] et CHAPE 38 ont été retenues par le tribunal administratif.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la condamnation in solidum prononcée par la juridiction administrative.
Il est constant toutefois que les assureurs GENERALI et SMABTP n’étaient pas parties à la procédure devant le tribunal administratif, aucune demande d’appels en garantie n’ayant été formulée devant cette juridiction par ces parties, dès lors la défenderesse ne peut soutenir que l’autorité de la chose jugée est applicable en l’espèce.
La compagnie GENERALI ne pouvait en outre pas interjeter appel de cette décision contrairement à ce que soutient la SMABTP dans ses écritures.
La compagnie GENERALI dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CHAPE 38 et de son assureur la SMABTP puisque son assurée la société [N] [H] a été condamnée in solidum avec les sociétés CHAPE 38 et AKTIS ARCHITECTURE au terme du jugement administratif.
Enfin, il apparaît que ce jugement a été exécuté puisque le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE s’est désisté de ses demandes. Il est versé aux débats un justificatif démontrant que la société CHAPE 38 a réglé au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE la somme de 45093,37 euros.
La demande d’irrecevabilité formulée par la SMABTP sera en conséquence rejetée.
3- Sur l’appel en garantie :
Sur les désordres relatifs au dallage du caniveau du garage et à ceux relatifs au dallage du chenil :
Ces désordres sont de nature décennale comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif.
Le tribunal administratif a condamné in solidum les sociétés AKTIS ARCHITECTURE, [N] [H] et CHAPE 38 à payer au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE la somme de 32 916 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 concernant les désordres relatifs au dallage du caniveau et 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 s’agissant des désordres relatifs au dallage du chenil.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le sous traitant est tenu envers l’entreprise titulaire du lot d’une obligation de résultat. Dès lors que le résultat n’est pas atteint il engage sa responsabilité sauf à invoquer une cause étrangère (Cass. 3ème civ. 10 novembre 2021, n° 20-18.510).
Au terme de ses écritures, la SMABTP se contente d’indiquer que la société CHAPE 38 n’a pas commis de faute puisqu’elle n’est pas intervenue sur le caniveau et n’avait pas en charge la pose du film polyane.
Or, en l’espèce, la société AQUADRO [H] a sous traité à la société CHAPE 38 assurée auprès de la SMABTP les travaux de coulage et de surfaçage du béton des dalles.
La société CHAPE 38 est une entreprise spécialisée dans la réalisation de chape béton. Il est versé au débat le contrat de sous traitance qui les lie.
Pour les désordres affectant le dallage du caniveau :
— Il ressort du rapport d’expertise que :
La société [N] [H] CONSTRUCTION a sous traité à la société CHAPE 38 la fourniture et le coulage du béton, le surfaçage au quartz et le sciage du dallage.
Il appartenait à la société [N] [H] CONSTRUCTION de fournir les éléments de serrurerie à incorporer au béton du dallage, ces éléments devant être posés par la société CHAPE 38.
Le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société CHAPE 38 vis à vis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’ISERE.
— Il résulte du jugement du tribunal administratif que :
La société CHAPE 38 soutient que le désordre ne lui est pas imputable en ce qu’elle n’était chargée que du coulage du béton. Toutefois, il résulte de l’instruction que le désordre a pour cause l’absence d’éléments métalliques notamment au niveau du caniveau incorporés au béton du dallage.
La société CHAPE 38 a coulé le béton sans y avoir au préalable incorporé ou fait incorporer des éléments métalliques alors qu’elle savait que ce garage était destiné à accueillir des véhicules poids lourds. Elle a manqué aux règles de l’art. Le désordre lui est imputable.
Pour les désordres affectant le dallage du chenil :
— Il ressort du rapport d’expertise que :
Ce dallage a été réalisé par la société [N] [H] CONSTRUCTION avec une sous traitance confiée à la société CHAPE 38 pour le coulage du béton et le surfaçage.
Dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du lot maçonnerie il est prévu de réaliser une barrière contre les remontées d’humidité type polyane de 200 microns.
La pose du polyane était à la charge de l’entreprise [N] [H] CONSTRUCTION qui a réalisé la préparation de la plate-forme avant coulage du béton par son sous traitant la société CHAPE 38.
— Il résulte du jugement du tribunal administratif que :
« La société CHAPE 38 soutient que le désordre ne lui est pas imputable en ce qu’elle n’était chargée que du coulage du béton.
Toutefois, la société CHAPE 38 a coulé le béton sans avoir placé ce film ou vérifié son existence préalable. La société CHAPE 38 a exécuté les travaux sans respecter les règles de l’art".
Ainsi, elle n’aurait pas dû accepter le support en l’état et aurait dû solliciter de la société [N] [H] CONSTRUCTION la réalisation de ce film polyane afin de pouvoir couler le béton dans des conditions permettant un usage pérenne et normal du chenil pour éviter toute remontée d’humidité.
Ainsi, il résulte des éléments susvisés que la société CHAPE 38 a bien manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’encontre de la société [N] [H] CONSTRUCTION.
Les désordres sont bien imputables aux travaux sous traités. Elle a également manqué à son obligation de conseil vis à vis de la société [N] [H] CONSTRUCTION.
Aucune cause étrangère ne permet à la société CHAPE 38 de s’exonérer de sa responsabilité.
Il sera en conséquence fait droit à l’appel en garantie formulé par la compagnie GENERALI dans le cadre de la présente instance.
4- Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP seront condamnés à payer à la compagnie GENERALI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance distraits au profit de Me FAVET sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l’appel en garantie formulé par la compagnie GENERALI à l’encontre de la société CHAPE 38 et de son assureur la SMABTP ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de la compagnie GENERALI ;
CONSTATE que le tribunal administratif n’a pas statué sur cet appel en garantie et que les assureurs la compagnie GENERALI et la SMABTP n’étaient pas parties devant la juridiction administrative ;
DÉBOUTE la SMABTP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie GENERALI du coût des reprises des désordres affectant le dallage du caniveau et du chenil soit les sommes de 32 916 euros et 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 et les dépens ;
CONDAMNE la société CHAPE 38 et son assureur la SMABTP à payer à la compagnie GENERALI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance distraits au profit de Me FAVET sur son affirmation de droit ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Mariage
- Assistant ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Instance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Parfaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Lot
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Demande ·
- Titre
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Conforme ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Carrelage ·
- Pilotage ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.