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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/280
AFFAIRE N° RG 24/00990 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HKJ
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 19] (34)
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BARON avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSES :
Madame [J] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16] (34)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [V] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16] (34)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y], veuve de Monsieur [U] [K], est décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 16] (34).
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
• Madame [J] [K] épouse [O],
• Madame [V] [K] épouse [R],
• Madame [W] [K] épouse [F].
Aux termes d’un testament olographe du [Date décès 8] 2019, Madame [M] [Y] a, notamment, légué la quotité disposition de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 16] à Madame [J] [K] épouse [O] et à Madame [V] [K] épouse [R].
Le bien immobilier susvisé a été vendu par Madame [M] [Y] au mois de juin 2021 pour la somme de 213.679,52 euros.
Par l’intermédiaire de son Conseil, Madame [W] [F] a interrogé ses sœurs par courriers du 12 décembre 2023 sur le fait de savoir si elles avaient bénéficié d’éventuelles donations de la part de leur mère et si elles étaient bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la [11].
Sans réponse de la part de ses sœurs, avec qui elle n’a plus aucun contact depuis des années, Madame [W] [K] épouse [F] a fait assigner Madame [J] [K] épouse [O] et Madame [V] [K] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [K] épouse [F] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de succession de Madame [M] [Y] DESIGNER Maître [N] [D], notaire à [Localité 13] pour procéder à ces opérations CONDAMNER Madame [J] [O] à rapporter la somme de 13.500 € avec intérêt au taux légal à compter du décès de sa mère, soit le [Date décès 8] 2023, conformément à l’article 856 du Code civil et applique la sanction du recel successoral à ce rapport. CONDAMNER Madame [V] [R] à rapporter la somme de 16.500 € à la succession avec intérêt au taux légal à compter du décès de sa mère, soit le [Date décès 8] 2023, conformément à l’article 856 du Code civil et applique la sanction du recel successoral à ce rapport. CONDAMNER Mesdames [H] [O] et [V] [R] à rapporter la somme de 35.000 € chacune à l’actif de la succession de Madame [Y] avec intérêt au taux légal à compter du décès de leur mère, soit le [Date décès 8] 2023 au titre de la prime versée sur le contrat d’assurance vie CONDAMNER in solidum Mesdames [J] [O] et [V] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum Mesdames [J] [O] et [V] [R] aux entiers dépens en application de l’article 696 du même Code.Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 aout 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [K] épouse [O] et Madame [V] [K] épouse [R] demandent au Tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] et sur la désignation de Me [D] Notaire pour y procéder. REJETER comme injuste et mal fondée l’intégralité des demandes de Madame [F] à l’égard des concluantes.
FAISANT DROIT à la demande reconventionnelle des concluantes.
DIRE et JUGER que Madame [F] a bénéficié de donations déguisées à l’occasion des ventes de terrains survenues par actes notariés des 30/06/2005 et 15/10/2007, donations déguisées qui sont en conséquence rapportables à la succession de Madame [Y]. DESIGNER, pour procéder à la détermination de la somme à rapporter à ce titre par Madame [F], tel expert qu’il plaira au Tribunal et ce, aux frais avancés de Madame [F] demanderesse à la procédure.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [F] à verser à chacune des concluantes la somme de 3 500 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile. COMDAMNER Madame [F] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [K] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [N] [D], notaire à [Localité 13].
Sur la demande de rapport à la succession de donations et le recel successoral
Sur les donations rapportables
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En pareilles circonstances, la preuve de la libéralité rapportable est libre par celui qui s’en prévaut qui doit non seulement prouver un élément matériel mais aussi un élément intentionnel à savoir l’intention libérale. En cas de doute, aucune donation ne peut être retenue ni par conséquent aucun rapport exigé.
Par ailleurs, il a été jugé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Ainsi, l’intention libérale du donateur doit être nettement caractérisée par les juges du fond.
Tout d’abord, et bien que Madame [M] [Y] ait légué la quotité disponible de sa maison d’habitation à ses deux filles par testament, la vente dudit bien ayant eu lieu avant le décès de cette dernière, il conviendra de considérer que le legs a été révoqué du même fait conformément aux dispositions de l’article 1038 du Code civil.
En effet, il est constant qu’en l’absence d’intention formellement exprimée par le testateur qu’en cas de vente du bien légué, ce legs porterait sur la part du prix de vente de l’immeuble, l’aliénation faite par le testateur de la chose léguée a emporté la révocation du legs
Ainsi, les défenderesses ne peuvent valablement réclamer le report du legs de la quotité disponible sur prix de vente de la maison, puisque le legs a été révoqué par la vente de la maison et qu’aucun des éléments produits au débat ne permet de retenir une intention contraire de Madame [M] [Y].
Au cas présent, Madame [W] [F] soutient que Mesdames [J] [O] et [V] [R], ont perçu diverses sommes provenant de leur mère qui doivent s’analyser comme des donations et par conséquent être rapportées à la succession.
s’agissant des virements réalisés par Madame [C] [Y] au profit de Madame [J] [O]
Madame [W] [F] soutient que Madame [J] [O] a perçu les quatre virements suivants provenant de leur mère qui doivent s’analyser comme des donations et par conséquent être rapportées à la succession :
Virement du 06.06.2021 de 1.000 eurosVirement du 23.06.2021 de 3.000 eurosVirement du 24.06.2021 de 1.045 eurosVirement du 09.02.2023 de 4.000 euros.
S’agissant, tout d’abord, du virement de 1 000 euros 6 juin 202, aucun des éléments produits au débat par la demanderesse ne permet de rapporter la preuve de sa matérialité.
Ensuite, s’agissant des virements des 6 et 23 juin 2021 pour un montant total de 4 045 euros et intitulés « RBST A [J] : PARTIE FACTURE » et « RBST A [J] : SOLDE FACTURE B » correspondent au remboursement par Madame [M] [Y] à sa fille d’une facture des Ets BOUZAT et d’ACCES SAP réglées par Madame [J] [O], tel que cette dernière en justifie.
Enfin, Madame [J] [O] justifie de ce que le virement de 4000 euros perçu le 9 février 2023, soit le lendemain du décès de sa mère, correspond aux frais d’obsèques réglés par elle.
Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande de rapport à la succession des sommes provenant des virements reçus par Madame [J] [O].
S’agissant des chèques émis par Madame [M] [Y] au profit de Mesdames [J] [O] et [V] [R]
Madame [W] [F] soutient que Mesdames [J] [O] et [V] [R] ont perçu les sommes suivantes résultant de chèques émis par leur mère qui doivent s’analyser comme des donations et par conséquent être rapportées à la succession :
Chèque du 10.08.2021 de 3.000 à Madame [V] [G]hèque du 13.09.2021 de 3.000 € à Madame [J] [S]hèque du 12.10.2021 de 3.500 € à Madame [V] [G]hèque du 26.10.2021 de 3.000 € à Madame [V] [G]hèque du 16.12.2021 de 3.500 € à Madame [V] [G]hèque du 25.12.2021 de 3.500 € à Madame [J] [S]hèque du 28.12.2021 de 2.500 à Madame [J] [S]hèque du 18.01.2022 de 3.500 € à Madame [V] [G]hèque du 28.01.2022 de 3.500 € à Madame [J] [O].Madame [W] [F] rapporte la preuve de la matérialité desdits chèques et les défenderesses ne contestent pas avoir perçus ces sommes.
Si Mesdames [H] [O] et [V] [R] soutiennent que les sommes perçues correspondent à des aides ponctuelles de leur mère pour financer des voyages ou des travaux dans leur résidence principale, elles n’en justifient pas.
En conséquence, Mesdames [J] [O] et [V] [R] devront respectivement rapporter à la succession de leur mère les sommes de 12 500 euros et 16 500 euros.
Il n’y a, en revanche, pas lieu à juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [M] [Y].
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé l’accepter purement et simplement, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel comporte :
— un élément matériel, constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou de l’appréhension matérielle d’un bien, ou de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d’une créance envers la succession ou surtout de la dissimulation d’une dette, d’une donation ou d’un don manuel ou une donation déguisée, en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.
— un élément moral ; est ainsi receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que Mesdames [J] [O] et [V] [R] devront respectivement rapporter à la succession de leur mère les sommes de 12 500 euros et 16 500 euros au titre de donations reçus de cette dernière. L’élément matériel du recel successoral est ainsi établi.
Toutefois, les éléments rapportés par Madame [W] [F] ne permettent pas de démontrer, de la part de Mesdames [J] [O] et [V] [R], une intention frauduleuse de rompre l’égalité entre les héritiers tel qu’un acte positif constituant une mauvaise foi, un mensonge ou même une réticence dolosive. En effet, la fraude ne peut résulter de la seule dissimulation des sommes perçus.
En conséquence, la demande tendant à voir caractériser un recel successoral sera rejetée.
Sur les donations déguisées
Mesdames [J] [O] et [V] [R] soutiennent, à titre reconventionnel, que Madame [W] [F] aurait bénéficié de donations déguisées à l’occasion des ventes de terrains à son profit par leur mère survenues par actes notariés des 30 juin 2005 et 15 octobre 2007, rapportables à la succession de Madame [C] [Y].
Elles sollicitent également la désignation d’un expert afin de déterminer la somme à rapporter par la demanderesse à ce titre.
Il est constant que par actes des 30 juin 2005 et 15 octobre 2007, Madame [M] [Y] a vendu à Madame [W] [F] et son époux les parcelles F1066 et F1099 sises [Adresse 17] à [Localité 16] pour un prix de 38 000 euros et 1780 euros.
Toutefois, et si, tel que le soutiennent les défenderesses, le prix du mètre carré en 2004-2005, pouvait être aux alentours de 100 euros pour un terrain à bâtir viabilisé à [Localité 16], force est de constater que les parcelles vendues à Madame [W] [F] et son époux n’étaient pas viabilisés.
Ainsi, Mesdames [J] [O] et [V] [R] ne rapportent pas la preuve de ce qu’il existerait une différence entre la valeur réelle des terrains acquis par leur sœur et leur prix réel constituant une donation déguisée.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de rapport à ce titre et partant de leur demande d’expertise.
Sur la demande de rapport à la succession d’une prime d’assurance vie manifestement excessive
En l’espèce, Madame [C] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la [12] le 31 août 2016 sur lequel elle a effectué plusieurs versements depuis son ouverture et notamment un versement ponctuel le 18 aout 2021 d’un montant de 70 000 euros.
L’article L 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L 132-13 du code des assurances ajoute que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces textes que le capital ou la rente versé au bénéficiaire, ainsi que les primes versées par le souscripteur à l’assureur, ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
L’appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le caractère manifestement exagéré s’apprécie eu égard aux facultés du souscripteur au moment du versement, au regard de son âge, ainsi que de sa situation patrimoniale et familiale.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
Au cas présent, il doit, tout d’abord, être relevé que Madame [W] [F] produit, au soutient de sa demande, uniquement les relevés de compte de sa mère pour les années 2021/2022 ce qui n’est pas de nature à permettre au Tribunal d’apprécier la situation patrimoniale et familiale de Madame [M] [Y] dans sa globalité lors du versement de la prime litigieuse au mois d’aout 2021, date à laquelle la situation patrimoniale du souscripteur doit être examinée en application des dispositions susvisées et ce alors même que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse
En toutes hypothèses, il est établi que Madame [C] [Y], âgée de 93 ans, disposait, au jour du versement de la prime litigieuse d’un solde créditeur sur son compte bancaire de 175.310,74 euros et percevait une retraite de 1 300 par mois, lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante.
Il est par ailleurs constant que le versement de la prime contesté provient des fonds perçus par Madame [C] [Y] de la vente de sa maison quelques mois auparavant.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [Y] ne s’est en aucune façon appauvrie ou dépossédée en immobilisant ce capital, et il n’a pas davantage compromis l’équilibre de ses comptes.
Madame [W] [F] échoue, en conséquence, à rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime contestée.
Il sera donc débouté de sa demande de rapport à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 16] (34) ;
JUGE que Madame [J] [K] épouse [O] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 12 500 euros au titre des donations reçus ;
JUGE que Madame [V] [K] épouse [R] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 16 500 euros au titre des donations reçus ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du décès de Madame [C] [Y] ;
DEBOUTE Madame [W] [K] épouse [F] du surplus de ses demandes de rapport ;
DEBOUTE Madame [W] [K] épouse [F] de sa demande sur le fondement du recel successoral ;
DEBOUTE Madame [J] [K] épouse [O] et Madame [V] [K] épouse [R] de leur demande reconventionnelle de rapport ;
DEBOUTE Madame [J] [K] épouse [O] et Madame [V] [K] épouse [R] de leur demande d’expertise ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [N] [D], notaire à [Localité 13] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [A]
Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI
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