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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CAMIONNEUSES, S.A.R.L. SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID SYCCAF c/ S.A.R.L. ATELIER NOMA, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, L' AUXILIAIRE - Mutuelle d'Assurance, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de SYCCAF, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
N° RG 25/51946 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GM5
N°: 1
Assignation du :
12, 13, 14, 17 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. LES CAMIONNEUSES
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDEURS
L’AUXILIAIRE – Mutuelle d’Assurance
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
S.A.R.L. ATELIER NOMA
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
Monsieur [K] [B]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représenté
GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957
Société SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 15]
non représentée
S.A.R.L. SOCIETE YVELINOISE COLLECTIVITE CAFETERIA APPLICATIONS DU FROID SYCCAF
[Adresse 20]
[Localité 19]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de SYCCAF
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
S.A.S. DAGARD
[Adresse 29]
[Localité 7]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société SYCCAF
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS – #D0263
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13, 14 et 17 mars 2025 par la SAS Les Camionneuses à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant le plafond du rez-de-chaussée de l’immeuble qu’elle exploite avec le 1er étage notamment, au [Adresse 10] et aux fins de condamnation des défendeurs au paiement de ses frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA ;
Vu les écritures déposées par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA aux fins de protestations et réserves et de rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées par la SARL Atelier Noma et son assureur, la compagnie Lloyd’s Insurance Company, aux fins de protestations et réserves et de rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées par la société L’Auxiliaire aux fins de protestations et réserves et de rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées par la compagnie Groupama [Localité 27] Val de Loire aux fins de protestations et réserves, de modification des termes de la mission de l’expert et de rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution des autres défendeurs ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de déclarer la société MMA Iard SA recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les différents rapports d’expertise amiable établis par la société Ixi et par la société Saretec, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, avec les modifications sollicitées par la société Groupama, qui permettent de circonscrire la mission aux désordres dénoncés dans l’assignation.
La partie demanderesse qui verra sa situation probatoire améliorée par la mesure d’expertise à laquelle elle est requérante, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 23]
[Localité 25]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et/ou l’affecter dans sa solidité ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 27] le 07 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [S]
Consignation : 6000 € par S.A.S. LES CAMIONNEUSES
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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