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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK36
[I] [W] NEE [S]
C/
S.A.R.L. HABITAT & ENERGIE
le
— Expéditions délivrées à
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— [I] [W] née [S]
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W] née [S]
née le 02 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HABITAT & ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 7 octobre 2020 d’un montant de 5168,46€, Madame [I] [W] a mandaté la SARL HABITAT et ENERGIE pour l’installation d’un poêle à pellets et conduit de raccordement de cheminée sur un conduit de cheminée existant à son domicile personnel situé [Adresse 8].
Les travaux ont été réalisés au domicile personnel de Madame [I] [W] le 7 décembre 2020 et la facture a été établie le même jour.
Le procès verbal de réception des travaux a été établi le 8 décembre 2020.
La réception des travaux a été acceptée sans réserve le 8 décembre 2020.
Le 7 novembre 2023 Madame [I] [W] a adressé à l’entreprise une mise en demeure d’avoir à solutionner un problème d’infiltration d’eau situé au niveau du tuyau d’évacuation des fumées du poêle à granules.
Le conciliateur de justice saisi par la demanderesse a dressé deux constats d’échec les 14 février 2024 et 19 février 2024 en l’absence de la SARL HABITAT et ENERGIE.
Aucune solution amiable n’a été trouvée au litige avec la société.
Par requête du 3 juillet 2024, Madame [I] [W] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON, afin d’obtenir la condamnation de la SARL HABITAT et ENERGIE au paiement des sommes suivantes:
▸3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
▸et 1000€ de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 7 janvier 2025, Madame [I] [W] , en personne maintient sa demande.
La SARL HABITAT ENERGIE, représentée par son avocat conteste la demande de Madame [I] [W] et demande le débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle demande de
A titre principal ,
— Constater l’existence d’une fin de non-recevoir de l’action de Madame [W] tirée de l’existence d’une prescription conformément aux dispositions de l’article L 217-1 du code de procédure civile,
— Ordonner en conséquence irrecevable les demandes de Madame [I] [W] à l 'encontre de la SARL HABITAT ENERGIE,
A titre subsidiaire,
— Ordonner que Madame [I] [W] ne démontre pas l’inexécution de la SARL HABITAT ENERGIE,
— Ordonner que les conditions de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies conformément aux dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation,
— Condamner Madame [I] [W] à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande née de la prescription de l’action
Sur la garantie légale de conformité.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et l’acheteur, agissant en qualité de consommateur, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L. 217-5 du même code précise que Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L.217-7 prévoit que Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L.217-9 précise que « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire reconnaître l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le devis réalisé par la SARL HABITAT ENERGIE prévoit l’installation du poêle, de son conduit de raccordement et des ses accessoires sur un conduit de cheminée existant.
La pose ne constitue donc pas un ouvrage en tant que tel. Il s’agit d’un équipement qui apparaît dissociable puisque le conduit existait déjà avant la mise en place du poêle.Cette installation ne relève donc pas ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun .
Madame [W] se plaint d’un problème de non conformité dans la pose du poêle et du conduit d’évacuation; A savoir d’un problème d’infiltration d’eau situé au niveau du tuyau d’évacuation des fumées du poêle à granules.
La pose du poêle a été effectué le 7 décembre 2020 par la SARL HABITAT ENERGIE.
IL n’y a jamais eu de réclamation de la part de Mme [W] jusqu’à la sommation du 7 novembre 2023. L’entretien du poêle a été régulièrement effectué par l’entreprise jusqu’en 2022, date à laquelle Mme [W] prendra un autre prestataire.
La saisine du tribunal de proximité a été engagée le 7 novembre 2023.
Le délai de deux ans pour agir est dépassé, rendant de facto son action prescrite.
A ce titre, l’action de Mme [W] est prescrite. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La nature de l’affaire commande que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens et qu’il ne soit pas fixé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PAR DES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [I] [W]
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la SARL HABITAT ENERGIE au titre de l’article 700 du code e procédure civile ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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