Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/10351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Alexandre MINOT-CHARTIER #T06+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10351
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCT
N° MINUTE :
Assignation du
14 août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
Élisant chez Me Alexandre [Localité 6]-CHARTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MINOT-CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
Monsieur [U] [S]
Élisant chez Me Alexandre MINOT-CHARTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MINOT-CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LE RESEAU DU PRINT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 18 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 14 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] s’est présenté comme candidat aux élections législatives des 30 et 7 juillet 2024 sur la cinquième circonscription de [Localité 7].
Le 15 juin 2024, Monsieur [U] [S] a, es qualités de mandataire financier de Monsieur [J] [S] et pour son compte, a contacté la société Le Reseau du Print (présidée par Monsieur [K] [T], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numero 921 546 487 et dont le siège social est situe [Adresse 3]) qui exploite le site internet https://www.75print.fr/ faisant la promotion de délais d’impression et de livraison particulièrement rapides.
M. [U] [S] a commandé auprès de cette société une livraison de documents de propagande électorale destinées à être publipostées par la préfecture à tous les électeurs de la circonscription concernée, avant le 18 juin 2024 à 18h.
M. [U] [S] a réglé le montant total prévu de la prestation soit 3 291,84 € (dont 630 € de frais de livraison en frais de livraison) en sa qualité de mandataire financier.
Le 15 juin 2024, la société Le Reseau du Print confirmait que la propagande électorale (87 350 professions de foi et 174 700 bulletins de votes) serait livrée dans les délais impératifs indiqués.
Le matériel de propagande n’ ayant pas été délivré dans les délais MM. [S] indiquent avoir notifié par SMS et appel téléphonique à Monsieur [K] [T] qu’une livraison hors délai était inutile puisqu’aucune propagande ne pourrait être publipostée par la préfecture, conformément aux règles électorales.
Face au refus de la SASU Le Réseau du Print de rembourser à l’amiable les sommes réglées par Messieurs [U] et [J] [S], ces derniers ont mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 5 juillet 2024 et par deux courriels, la société Le Réseau du Print de rembourser la somme totale de 3 291,84 € outre les frais exposés pour faire valoir leurs droits ainsi que le préjudice subi du fait de l’absence de publipostage de la propagande électorale de Monsieur [J] [S] par la préfecture.
C’est dans ces conditions que suivant acte extrajudiciaire signifié le 14 août 2024, Messieurs [J] et [U] [S] ont fait assigner la SASU Le Réseau du Print aux fin de voir :
« […]
JUGER que l’inexécution contractuelle par la société Le Réseau du print est suffisamment grave et présentait un caractère urgent justifiant la résolution immédiate du contrat au sens des articles 1224 et suivants du code civil ;JUGER que l’inexécution contractuelle par la société Le Réseau du print constitue une faute contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil ;En conséquence :
JUGER que la societe Le Réseau du print devra rembourser l’intégralité des sommes perçues de la part de Messieurs [J] et [U] [S], soit un total de 3 291,84 €,augmentée des intérêts au taux légal au jour du paiement des sommes par Messieurs [J] et [U] [S] ;CONDAMNER la societe Le Réseau du print à reparer l’integralite des préjudices subis par Monsieur [J] [S], résultant de l’impossibilite de faire livrer sa propagande électorale, de faire connaitre sa candidature, ses idées, ses propositions et la perte de chance d’obtenir le seuil de 5% pour obtenir le remboursement de ses frais de campagne du fait del’inexécution du contrat dont il a été victime, à savoir la somme de 10 000 € au profit de Monsieur [J] [S] ;CONDAMNER la société Le Réseau du print à verser respectivement à Monsieur[J] [S] et a Monsieur [U] [S] la somme de 1 000 € chacun au titre de la résistance abusive ;CONDAMNER la société Le Réseau du print à verser respectivement à Monsieur [J] [S] et à Monsieur [U] [S] la somme de 3 500 € chacun au titre de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandre Minot-Chartier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La défenderesse, la société Le Réseau du Print, assignée par procès verbal remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Décision du 18 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCT
Si la résolution unilatérale, doit par principe faire l’objet d’une mise en demeure préalable auprès du débiteur de satisfaire son engagement dans un delai raisonnable, en cas d’urgence, le créancier de l’obligation peut résoudre le contrat de façon unilatérale par simple voie de notification.
À cet égard, l’urgence est caractérisée lorsqu’il résulte de l’inexécution du débiteur qu’une mise en demeure serait vaine (voir ne ce sens Cass., Com., 18 octobre2023. n° 20-21.5 79)
Au cas présent ,il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de couriers éléctroniques échangés entre les parties, que le 15 juin 2024, Monsieur [U] [S] a, es qualitès de mandataire financier de M. [J] [S] et pour son compte, a contacté la societe Le Réseau du Print qui exploite un site internet et commandé auprès de cette société une livraison de matériel de propagande électorale pour les élections législatives des 30 et 7 juillet 2024 destinée à être publipostée par la préfecture à tous les électeurs de la circonscription concernée (la cinquième circonscription de [Localité 7]), avant le 18juin à 18h ;
Que M. [U] [S] a règlé le montant total prévu de la prestation soit 3 291,84 € (dont 630 € de frais de livraison en frais de livraison) en sa qualité de mandataire financier ;
Que le 15 juin 2024, la société Le Réseau du Print confirmait que la propagande électorale (87 350 professions de foi et 174 700 bulletins de votes) serait livrée dans les délais impératifs indiqués ;
Que le matériel de propagande ayant pas été délivré dans les délais MM. [S] ont notifié qu’une livraison hors délai était inutile puisqu’aucune propagande ne pourrait être publipostée par la préfecture, conformément aux règles électorales ;
Que par mail de M. [K] [T] adressé à M. [S] le premier confirmait « qu’en raison de la situation nationale concernant les législatives 2024, les imprimés n’ont pu être remis ce jour avant 18h00 comme vous aviez demandé. Désolé pour la gène occasionnée. »
La livraison du matériel de propagande avant le 18 juin 2024 à 18h était une des conditions essentielles du contrat, les documents de propagandes ne pouvant plus être publipostés postérieurement à cette date. En conséquence, le manquement à cette obligation de la SASU Le Réseau du Print était suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat litigieux.
L’urgence étant nécessairement caractérisée par une inexécution déjà consommée (une mise en demeure aurait été vaine), il y a lieu de constater judiciairement la résolution unilatérale du contrat de livraison de matériel de propagande conclu entre les parties et de condamner en conséquence la société Le Réseau du Print à restituer l’intégralité des sommes perçues de la part de Messieurs [J] et [U] [S], soit la somme de 3 291,84 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, les sanctions résultant de l’inexécution contractuelle se cumulent entre elles sous réserve d’être compatibles, notamment la résolution du contrat et la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle.
La réparation du préjudice subi se fait alors dans les conditions prévues par l’article 1231-1 du code civil.
Au cas présent, le préjudice subi par Monsieur [J] [S] du fait de l’inexécution contractuelle de la SASU Le Réseau du Print résulte dans l’impossibilité de bénéficier de l’envoi de sa propagande électorale à l’ensemble du corps électoral de de la 5ème circonscription de [Localité 7], et par conséquence d’ une perte de chance de mieux faire connaitre ses idées et son programme, d’obtenir davantage de suffrages et d’obtenir le seuil de 5% pour obtenir le remboursement de ses frais de campagne.
Au regard des circonstances de l’espèce et des pièces versées aux débats, cette perte de chance sera évalué à la somme de 1 500 euros. En conséquence la SASU Le Réseau du Print sera condamnée à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts.
La mauvaise foi de la SASU Le Réseau du Print n’étant pas caractérisée, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formée du chef de résistance abusive
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE judiciairement la résolution unilatérale du contrat de livraison de matériel de propagande conclu entre les parties ;
CONDAMNE en conséquence la société Le Réseau du Print à restituer l’intégralité des sommes perçues de la part de Messieurs [J] et [U] [S], soit la somme de 3 291,84 €,augmentée des intérêts au taux légal courant à compter la mise en demeure du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SASU Le Réseau du Print à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SASU Le Réseau du Print aux dépens dont distraction au profit de l’avocat du demandeur à payer à Messieurs [J] et [U] [S], la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assignation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Juridiction
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Conforme ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Mariage
- Assistant ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecture ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Lot ·
- Vis
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Carrelage ·
- Pilotage ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Habitat ·
- Énergie ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tuyau
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Prime ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.