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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 21/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00041
N° RG 21/01368 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ENIB
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. L’UCHE DE MONTAGNON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur “Multirisques professionnels” de la la SCI L’UCHE DE MONTAGNON dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES APPLIQUÉES (SAGA) DAC, prise en sa qualité d’assureur de la société DECOCERAM-GROUPE SAINT GOBAIN sis [Adresse 6] (FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle LUTFALLA et Déborah AZERRAF du cabinet Signature Signature Litigation AARPI , avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me BALLALOUD
— Me FAVRE
— Me RATEL
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI L’UCHE DE MONTAGNON est propriétaire, sur la commune de BONNE (74380), d’un bâtiment de type industriel donné à bail le 2 décembre 2013 à la société DECOCERAM qui exerce une activité de vente de carrelage à destination des professionnels et particuliers (pièce n°1 de SAGA).
La SCI L’UCHE DE MONTAGNON a souscrit une police d’assurance “Multirisques professionnels ACCOMPLIR” auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
La société DECOCERAM, filiale de POINT P, groupe SAINT GOBAIN, est pour sa part assurée auprès de la compagnie SAGA.
A la suite d’un incendie survenu le 30 juillet 2018 dans les locaux pris à bail par DECOCERAM, la compagnie GROUPAMA a versé la somme de 960 245 euros hors taxes à son assurée et a exercé son recours subrogatoire à l’encontre de SAGA, laquelle a remboursé le montant de l’indemnité versée.
Postérieurement à la réception de ces fonds, la SCI L’UCHE DU MONTAGNON a fait déposer le 16 novembre 2018 une demande de permis de construire aux fins de reconstruction à l’identique de son bâtiment.
Le permis pour la reconstruction du bâtiment a été obtenu le 05 mars 2019 (pièce n°3 du demandeur), avec pour prescriptions en son article 2, l’obligation de réaliser un bassin de rétention conforme à celui décrit dans l’avis n°V351/18 du 17 janvier 2019 d'[Localité 3] Agglo (pièce n°13 du demandeur).
Le bâtiment a été reconstruit sans que ce bassin ne soit réalisé. Le 22 janvier 2021, [Localité 3] Agglo a refusé la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) et a imposé la réalisation de ce bassin de rétention (pièce n°4 du demandeur).
La SCI L’UCHE DE MONTAGNON a sollicité son assureur, la compagnie GROUPAMA, afin que lui soit versée la somme de 163 319,88 euros TTC au titre des travaux de réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales, selon devis produit.
A défaut de réponse, la SCI L’UCHE DE MONTAGNON a assigné, par actes du 9 juillet 2021, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SOC AIXOISE DE GESTION D’ASSURANCE “SAGA” devant le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains afin de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 168 924,84 euros TTC au titre des travaux de réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales imposé par la réglementation ensuite du sinistre incendie survenu le 30 juillet 2018, outre la somme de 16 331,98 euros au titre des frais d’architecte et 12 670 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a déclaré irrecevables les prétentions formées par la SCI L’UCHE DE MONTAGNON et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de la SAS SOC AIXOISE DE GESTION D’ASSURANCES, a débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI L’UCHE DE MONTAGNON aux dépens exposés par la SAS SOC AIXOISE DE GESTION D’ASSURANCES, réservant le surplus des dépens et renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 31 janvier 2023 pour les conclusions au fond de la demanderesse.
Par acte du 17 mars 2023, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a assigné la SOCIETE D’ASSURANCES GENERALES APPLIQUEES (SAGA) aux mêmes fins.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les instances enregistrées sous les numéros 21/1368 et 23/891.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SCI L’UCHE DE MONTAGNON a sollicité, au visa des articles 1104 et 1733 du Code civil et L124-3 du Code des assurances, de voir :
— CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société SOCIETE D’ASSURANCES GENERALES APPLIQUEES (SAGA) DAC à verser à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON la somme de 168 924, 84 € TTC au titre des travaux de réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales imposé par la réglementation ensuite du sinistre incendie survenu le 30 juillet 2018, outre la somme de 16 331, 98 € au titre des frais d‘architecte et 12 670 € HT au titre des frais de maitrise d’œuvre ;
— DIRE que ces sommes seront actualisées sur l’indice BT01 du coût de la construction calculé entre le jour de l’assignation et le jour du jugement ;
— CONDAMNER les mêmes à verser à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, la compagnie GROUPAMA a sollicité, au visa des articles L 111-15 du Code de l’urbanisme, L 121-1, L 121-12, et L 124-3 du Code des assurances,1733 et 1741 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la réalisation d’un bassin de rétention d’eau pluviale pour le bâtiment dont la SCI L’UCHE DE MONTAGNON est propriétaire sur la commune de BONNE, ne correspond pas à la reconstruction à l’identique de l’immeuble sinistré telle que l’autorise pourtant le régime dérogatoire défini à l’article L 111-15 du Code de l’urbanisme.
— DIRE ET JUGER que les travaux litigieux ne permettent pas de ce fait la mobilisation de la garantie « frais consécutifs » de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, au titre des frais de remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation.
En conséquence,
— REJETER les demandes indemnitaires de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON en ce qu’elles se trouvent dirigées contre GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et
— PRONONCER la mise hors de cause de la concluante.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— LIMITER l’intervention de la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au titre de la garantie « frais consécutifs », à hauteur de 51.115,70 €.
— CONDAMNER la SOCIETE D’ASSURANCES GENERALES APPLIQUEES (SAGA) DAC, es-qualité d’Assureur de la société locataire de l’immeuble sinistré par incendie du 30 juillet 2018, en l’occurrence la société DECOCERAM, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON.
— CONDAMNER la SOCIETE D’ASSURANCES GENERALES APPLIQUEES (SAGA) DAC à verser à la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité d’article 700 du Code de procédure civile de 6.000 €, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société SAGA a sollicité, au visa des articles L. 111-15 du Code de l’urbanisme et 1733 du Code civil, de :
A titre principal,
• SE DECLARERcompétent pour juger du manquement de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON de contester la légalité de la décision prise par ANNEMASSE AGGLO et, à défaut, SURSOIR A STATUER en attente d’un renvoi préjudicielle,
• DIRE ET JUGER que la réalisation d’un bassin de rétention d’eau pluviale pour le bâtiment dont la SCI L’UCHE DE MONTAGNON est propriétaire ne procède pas d’une reconstruction à l’identique de l’ouvrage au sens de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme,
En conséquence,
• DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON de contester la légalité de la décision prise par ANNEMASSE AGGLO,
• DIRE ET JUGER que les travaux imposés par l’autorité administrative sont à la charge exclusive du bailleur,
• DEBOUTER la SCI L’UCHE DE MONTAGNON de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de SAGA,
• DEBOUTER GROUPAMA RHONE-ALPES de sa demande d’appel en garantie dirigée à l’encontre de SAGA,
A titre subsidiaire,
• DIRE ET JUGER que la SCI L’UCHE DE MONTAGNON ne justifie pas des honoraires d’architecte et de maîtrise d’œuvre,
En tout état de cause,
• CONDAMNER tout succombant au règlement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci.
Par ordonnance de clôture du 18 février 2025, l’audience a été fixée au 11 septembre 2025.
Le délibéré a été prononcé le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I Sur la demande indemnitaire de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON
1) Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire à l’égard de la compagnie GROUPAMA
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats léfalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des conditions générales et des conditions personnelles de la police d’assurance souscrite par la SCI L’UCHE DE MONTAGNON auprès de la compagnie GROUPAMA que sont garanties dans le cadre de la protection de l’activité de l’assurée au titre des dommages aux biens et locaux professionnels les évènements suivants : “Incendie et évènements annexes Bâtiments” (page 4/8 des conditions personnelles, page 4 de l’annexe des conditions générales, pièces n°1 et 2 du demandeur), la franchise étant de 300 euros.
Or, un incendie est intervenu dans l’immeuble assuré le 30 juillet 2018.
Les conditions générales précisent que le montant des garanties s’élève “à concurrence des dommages et en valeur à neuf” des locaux professionnels assurés en cas d’incendie (pièce n°1 page 4 du demandeur, pièce n°12 page 27 du demandeur) : “Nous garantissons les bâtiments professionnels en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre”.
Un procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre a été signé par les experts représentant les intérêts de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON, de SAINT GOBAIN et de GROUPAMA le 11 mars 2020 pour un montant de 960 245 euros HT, avec cette mention manuscrite de l’expert représentant les intérêts de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON : “si Annemasse Agglo maintient l’obligation de la création du bassin de rétention, son coût est de 136 099,90 euros HT”.
Il résulte de l’arrêté du maire de BONNE en date du 05 mars 2019 (pièce n°3 du demandeur) que le permis de construire a été accordé pour le projet décrit par la SCI L’UCHE DE MONTAGNON “sous réserve du respect des prescriptions énoncées aux articles suivants :
(…)
Les ouvrages d’assainissement, de distribution en eau potable ainsi que ceux relatifs à la collecte des ordures ménagères seront réalisés conformément à l’avis n°V351/18 du 17 janvier 2019 d'[Localité 3] -Les Voirons Agglomération annexées au présent arrêté afin que le pétitionnaire du permis de construire puisse obtenir la Déclaration d’Achèvement de travaux correspondante. Un plan coté des installations d’assainissement devra être fourni à [Localité 3] Agglo avant la Déclaration d’Achèvement des Travaux”.
Cette prescription correspond à l’avis émis le 17 janvier 2019 par [Localité 3] Agglo (pièce n°13 du demandeur).
Or, il est clairement spécifié dans l’arrêté du 05 mars 2019 les délais et voies de recours pour contester la dite décision, qui est désormais définitive à défaut de mise en oeuvre de ceux-ci, avec notamment la possibilité de saisir le Tribunal administratif compétent d’un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la dite décision.
Il convient dès lors de souligner qu’il n’appartient pas à la présente juridiction appartenant à l’ordre judiciaire de statuer sur le caractère illégal de la prescription contenue dans l’arrêté susvisé, imposant la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales, ni de surseoir à statuer dans l’attente d’un renvoi préjudiciel dans la mesure où l’arrêté de permis de construire du 05 mars 2019 est définitif.
En effet, ce permis de construire est exécutoire, s’imposant dans tous ses effets juridiques.
Il convient donc d’appliquer le contrat d’assurance souscrit par la SCI L’UCHE DE MONTAGNON auprès de la compagnie GROUPAMA, qui prévoit que celle-ci garantit les bâtiments professionels en valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, avec cette précision relative aux frais consécutifs indiquée dans les conditions personnelles : “vous bénéficiez systématiquement de la garantie des frais consécutifs suite à la mise en jeu des garanties Incendie et évènements annexes” (pièce n°2 page 4 du demandeur).
Les conditions générales développent en page 8 (pièce n°1 du demandeur) que les frais consécutifs couvrent les frais de remise en état des lieux en conformité avec la législation ou la réglementation, et ce à hauteur de 10% de l’indemnité versée.
Il est également rappelé en page 30 des conditions générales (pièce n°12 du demandeur) les dispositions de l’article L121-17 du code des assurances qui prévoit que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la compagnie GROUPAMA est tenue de garantir la remise en état des lieux suite à l’incendie en conformité avec l’arrêté du maire de [Localité 4] du 05 mars 2019 prescrivant la construction d’un bassin de rétention.
L’indemnité versée par la compagnie GROUPAMA au titre des travaux s’est élevée à la somme de 773 777 euros HT.
Par ailleurs, cette dernière a déjà versé la somme de 26 262 euros HT au titre des mises en conformité relatives aux fondations parasismiques et aux garde-corps de la toiture.
Il convient de limiter la somme due par la compagnie GROUPAMA à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON à la somme de 51.115,70 euros [(773 777 euros x 10% =77 377,70 euros) – 26.262 euros].
2) Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire à l’égard de la société SAGA
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1733 du code civil dispose pour sa part que le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
La jurisprudence précise que l’origine de l’incendie étant restée inconnue, il y a lieu de condamner le locataire à indemniser le bailleur (Cass. Civ. 3ème, 13 mai 1997, n°95-17.176).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert [X] (pièce n°10 page 38 de GROUPAMA) que la cause de l’incendie est restée indéterminée.
Par conséquent, le preneur doit répondre de l’incendie.
Il convient par ailleurs de souligner que la SCI L’UCHE DE MONTAGNON s’est vue régler la somme de 64 375 euros par la société SAGA, ès-qualités d’assureur de la société DECOCERAM (pièce n°5 de GROUPAMA), et ce au titre des plafonds de garantie appliqués par GROUPAMA (pièce n°4 de GROUPAMA).
Il résulte de ces éléments que la compagnie SAGA est redevable des sommes qui devront être engagées par la SCI L’UCHE DE MONTAGNON pour la construction du bassin de rétention.
Ces sommes s’élèvent à :
— 168 924,84 euros TTC, et ce conformément au devis en date du 26 mai 2021 produit aux débats, sachant que le coût hors taxes à hauteur de 140 770,70 euros est proche de l’estimation indiquée dans le procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre à hauteur de 136 099,90 euros HT établie un an auparavant le 11 mars 2020 (pièces n°8 et 10 du demandeur),
— 12 670 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre (pièce n°11 du demandeur).
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais d’architecte dont aucun document ne vient en justifier le coût ni la mission, susceptible d’être redondante avec celle du maître d’oeuvre.
Par conséquent, il y a lieu de condamner également la société SAGA à indemniser la SCI L’UCHE DE MONTAGNON à hauteur des sommes de 168 924,84 euros TTC, au titre de la réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales et de 12 670 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre en lien avec cette construction.
Au vu du paragraphe précédent, les société SAGA et GROUPAMA seront condamnées in solidum à payer à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON les dites sommes avec cette précision que la condamnation de la compagnie GROUPAMA sera limitée à la somme de 51.115,70 euros au titre de la réalisation du bassin de rétention.
II. Sur la demande de la compagnie GROUPAMA à être relevée et garantie par la société SAGA
Aux termes de l’article L121-12 aliné 1 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il convient de constater que la compagnie GROUPAMA, en qualité de subrogée dans les droits de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON s’est vue régler la somme de 940 109 euros par la société SAGA, ès-qualités d’assureur de la société DECOCERAM (pièce n°5 de GROUPAMA), sachant que cette somme correspondant à l’évaluation des dommages réalisées par les experts précédemment cités comprenait les mises en conformité.
Dans le mesure où la construction du bassin de rétention doit être comprise comme une mise en conformité, il y a lieu de condamner la société SAGA à relever et garantir la compagnie GROUPAMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais consécutifs pour la construction du bassin de rétention.
III Sur les demandes accessoires
Les défenderesses succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à verser à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON la somme 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société SAGA et la compagnie GROUPAMA à régler à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON la somme de 168 924,84 euros TTC, au titre de la réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales, et la somme de 12 670 euros au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre en lien avec cette construction,
LIMITE la condamnation de la compagnie GROUPAMA dans l’indemnisation de la SCI L’UCHE DE MONTAGNON à la somme de 51 115,70 euros HT au titre de la garantie “Frais consécutifs” pour la construction du bassin de rétention,
DIT que ces sommes seront actualisées sur l’indice BT01 du coût de la construction calculé entre le jour de l’assignation et le jour du jugement ;
CONDAMNE la société SAGA à relever et garantir la compagnie GROUPAMA de la dite condamnation au titre de la garantie “Frais consécutifs” pour la construction du bassin de rétention,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société SAGA et la compagnie GROUPAMA à régler à la SCI L’UCHE DE MONTAGNON la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société SAGA et la compagnie GROUPAMA aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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