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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACA DOMIAL, Société d'Habitations à Loyer Modéré |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02600 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/02600 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A. SACA DOMIAL
Madame [S] [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SACA DOMIAL,
Société d’Habitations à Loyer Modéré
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 945 651 149
représentée par son Président du Conseil d’Administration
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante représentée par Madame [M] [N], Chargée de Contentieux
DEFENDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 09 Juin 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut, en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 juillet 2021 à effet du 28 juillet 2021, la SA SACA DOMIAL, a donné en location à Madame [S] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer de 455.97 euros outre provisions sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SACA DOMIAL a fait signifier à Madame [S] [G] le 20 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 792.95 euros.
Par acte du 26 février2025, la SACA DOMIAL a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 27 juin 2025, SA SACA DOMIAL, dûment représentée, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative au 26 juin 2025, le solde s’élevant à la somme résiduelle de 61.88 euros, mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir :
— Condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [G] aux dépens y compris les frais du commandement de payer ainsi que les frais de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Préfet,
— Ordonner l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir,
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 10 mars 2025.
La Caisse d’allocations familiales a été informée de la situation d’impayés le 18 juillet 2024 valant notification à la Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Bien que citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [G] ne s’est ni présentée ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande de désistement des demandes principales.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce il constaté le désistement d’SA SACA DOMIAL de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative par chèque d’un montant de 2279.02 euros le 13 mai 2025et régularisations au titre des APL, RLR et RLS selon décompte en date du 26 juin 2025, le solde résiduel s’élevant à la somme de 61.88 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte précité que la dette locative a été réglée postérieurement à l’instance engagée par SA SACA DOMIAL pour laquelle cette dernière a exposé des frais.
Madame [S] [G] sera ainsi condamnée aux dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Préfet,
Par contre il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SACA DOMIAL, l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SA SACA DOMIAL de ses demandes principales ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de la présente procédure y compris les frais de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Préfet ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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