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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 sept. 2025, n° 25/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/03051
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMX
Minute n°
Copie exec. à :
— Me David ROSELMAC
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MISTALE
Inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 501 262 208
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 139
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, notifié le 20 mars 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, la SCI MISTALE a assigné M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les parties portant sur la chambre 7 située [Adresse 1] et ordonner l’expulsion du défendeur de cette chambre ainsi que de tous occupants de son chef,JUGER que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la chambre 13 située à la même adresse et ordonner son expulsion de cette chambre ainsi que de tous occupants de son chefCONDAMNER le défendeur à lui payer :* la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif de la chambre 7 arrêté au mois de novembre 2024 ainsi qu’aux loyers et charges dus du mois de décembre 2024 jusqu’au jugement, à raison de 400 euros par mois,
* une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros par mois pour la chambre 7 à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
* une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros par mois pour la chambre 13 à compter du 27 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
*la somme de 243,84 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
La SCI fait valoir que :
elle a donné en location au défendeur la chambre 7 en 2022 mais qu’à compter de janvier 2023, il n’a plus payé les loyers,il s’est installé en cours de bail dans la chambre 13 sans autorisation,son gérant s’est rendu dans l’immeuble le 27 juillet 2024 aux fins de s’entretenir avec lui au sujet de cette occupation illégale mais il l’a aspergé de gaz lacrymogène et l’a menacé,le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail en ce qui concerne la chambre 7.
À l’audience, la SCI MISTALE, représentée par son conseil, se réfère à son assignation. Elle précise qu’il y avait des paiements jusqu’en janvier 2023 ; elle est autorisée à en produire les justificatifs.
M. [J] [P], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Aucun justificatif n’a été transmis au greffe.
MOTIFS
La présente décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun contrat de location n’est produit, ni état des lieux d’entrée, ni aucune preuve de la remise des clés, du paiement d’un loyer ou même de l’occupation de la chambre 7.
La preuve n’est pas non plus rapportée de l’occupation de la chambre 13 par le défendeur.
La sommation produite a été signifiée au défendeur à étude le 18 octobre 2024 au [Adresse 1] sans autre constatation par le commissaire de justice que la présence de paires de chaussures entreposées devant la porte du « logement ».
Le procès verbal de signification de l’assignation indique que le nom du défendeur ne figure nulle part, précisant les noms sur les « appartements » 7, 12 et 13, qui ne sont pas les siens.
La plainte déposée par M. [F] [M] le 27 juillet 2024 pour violences – selon laquelle [P] [J], qu’il était allé trouver par rapport à ses impayés et son déplacement dans la chambre 12 sans autorisation, l’a aspergé de gaz lacrymogène -, est insuffisante à établir l’existence du bail de la chambre 7 de même que l’occupation de la chambre 13.
La SCI MISTALE ne justifie pas non plus de la propriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] tel qu’indiqué.
Dès lors la demande en résiliation du bail de la chambre 7 et de constat de l’occupation de la chambre 13 sera rejetée, de même que les demandes d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
La SCI MISTALE, succombant, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais de commissaire de justice et d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort :
DÉBOUTE la SCI MISTALE de l’ensemble de ses demandes concernant les chambres 7 et 13 situées [Adresse 1] ;
DÉBOUTE la SCI MISTALE de sa demande au titre des frais de commissaire de justice et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MISTALE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assisté de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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