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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 25/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02315 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56IF
AFFAIRE :
M. [J] [V] (Me [H] [Z] ROGHI)
C/
S.A.R.L. S.V DISTRIBUTION
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 791 595 762 00042, agissant en sa qualité d’entrepreneur individuel
représenté par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.V DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 137 550
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [D], domicilé en cette qualité audit siège
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 juillet 2018, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SARL S.V DISTRIBUTION, bailleur, et [J] [V], preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 3].
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril en date du 21 février 2020.
*
Par acte en date du 24 février 2025, [J] [V] a assigné la SARL S.V DISTRIBUTION aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la résolution du contrat,
— la somme de 15.000,00 Euros au titre de la perte d’exploitation et de l’impossibilité d’utiliser le local,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL S.V DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL S.V DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2025.
En application des articles L 622-21, L622-22 et R622-20 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt les actions en justice engagées contre le débiteur ou représentant de l’entreprise, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause des organes de la procédure. Il s’agit d’une interruption de plein droit automatique sans besoin de notification de l’événement entraînant l’interruption
L’article 369 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
L’article 372 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutives à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public et impose au juge de la relever d’office.
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours par simple mesure de bonne administration judiciaire,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d’instance après régularisation de la procédure,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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