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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MSL
AFFAIRE : Syndicat des Coprorpriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] 5° C/ [S] [O], [E] [G] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coprorpriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] 5°
représenté par son syndic en exercice la SAS CILEAD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [G] épouse [O]
née le 08 Avril 1983 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [W] [Z] de la SELARL [W] [Z] – 1113 (grosse + expédition)
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], a fait assigner en référé d’heure à heure pour le 24 février 2025 à 13h30 devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 février 2025 [S] [O] et son épouse [E] [G] pour être autorisé à accéder avec les entreprises en charge du ravalement de ses façades et du remplacement des fenêtres, à savoir les sociétés AF Archi, Jacquet et Thollet, aux lots n°4 et 5 appartenant à monsieur et madame [O], pour procéder aux travaux de remplacement des fenêtres avec restitution des meneaux et traverses, les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait du retard pris par le chantier outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les copropriétaires ont voté en assemblée générale le 16 décembre 2022 des travaux de ravalement des façades avec remplacement de l’ensemble des fenêtres de l’immeuble. Cet immeuble situé dans le quartier du [Adresse 9] [Localité 5] se trouve soumis à d’importantes contraintes techniques et architecturales. Les travaux ont débuté au cours de l’année 2024 et l’architecte en charge du chantier et l’entreprise titulaire du lot “menuiseries” ne sont pas parvenus à entrer en contact avec monsieur et madame [O]. Une sommation a été délivrée le 23 octobre 2024 et monsieur [O] a laissé les entreprises prendre les cotes à la mi-novembre 2024, mais depuis lors et malgré sommation du 21 janvier 2025 les époux [O] ne répondent pas. Cette obstruction est contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et contraingent à maintenir l’échafaudage en place.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [S] et [E] [O] ne comparaissent pas.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires établit que l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022 a voté d’importants travaux de ravalement, qui comprennent le remplacement de menuiseries de fenêtres, que le syndic a avisé les consorts [O] par courriel du 24 juillet 2024 d’un passage de la menuiserie [Localité 8] pour prendre les mesures de leurs fenêtres, que l’architecte maître d’oeuvre madame [L] atteste le 15 octobre 2024 s’être rendue à plusieurs reprises au domicile [O], soit les 11 et 23 septembre et le 15 octobre 2024, en vain, que des sommations ont été délivrées à monsieur et madame [O] au mois d’octobre 2024 par commissaire de justice d’avoir à communiquer des dates pour la réalisation de ces travaux, puis encore le 21 janvier 2025, en vain. Il résulte des documents produits que le maintien de l’échafaudage du fait de la mauvaise volonté des époux [O] entraîne un surcoût de 980 euros TTC par mois à compter du mois de janvier 2025.
Il convient au vu de ces pièces et en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse aux demandes, d’autoriser le syndicat des copropriétaires à accéder avec les entreprises en charge du ravalement des façades aux lots n°4 et 5 de monsieur et madame [O], pour procéder aux travaux de remplacement des fenêtres, avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, et de condamner les défendeurs à payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait du retard du chantier.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], à accéder, avec les entreprises en charge du ravalement de ses façades et du remplacement des fenêtres, à savoir les sociétés AF Archi, Jacquet et [Localité 8], aux lots n°4 et 5 appartenant à [S] et [E] [O], pour procéder aux travaux de remplacement des fenîtres avec restitution des meneaux et traverses, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier et le concours de la force publique.
Condamnons solidairement [S] et [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Condamnons solidairement [S] et [E] [O] aux dépens.
Condamnons solidairement [S] et [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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