Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGIDIA |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEOY
N° minute : 26/00001
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 1]
demeurant Chez Mme [M] [U] – [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
copies délivrées le 15 JANVIER 2026 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [B] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 JANVIER 2026 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2015, la SA LOGIDIA a consenti un bail d’habitation à M. [B] [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 597,42 euros outre les charges.
M. [B] [C] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 14 février 2025 en sa présence.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de M. [B] [C] au paiement :
— de la somme de 1.083,63 euros au titre des loyers et charges impayés,
— de la somme de 1.165,54 euros au titre des réparations locatives.
La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à la SA LOGIDIA qu’elle fasse citer, par commissaire de justice, M. [B] [C] à l’audience.
Par acte délivré par commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SA LOGIDIA a fait citer M. [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE. A l’audience du 27 novembre 2025, la SA LOGIDIA, représentée par Mme [J] [Y] dûment munie d’un pouvoir, a sollicité uniquement la condamnation de M. [C] à la somme de 1.326,94 euros, expliquant que ce dernier a effectué un règlement de 980 euros le 03 octobre 2025.
En défense, M. [B] [C], comparant en personne, a expliqué avoir effectivement réglé la somme de 980 euros qui correspondait aux loyers impayés. En revanche, il a contesté les demandes formées au titre des réparations locatives et a indiqué être opposé à les régler. En effet, il a expliqué s’être entretenu avec le bailleur avant l’établissement de l’état des lieux définitif et qu’il n’avait alors pas été évoqué l’entretien des extérieurs. En outre, il a indiqué que l’interrupteur de la cuisine était déjà défectueux lors de son entrée dans les lieux. Il a reconnu ne pas avoir remplacé le kit DCL, ne pas avoir nettoyé le sol du logement de manière approfondie et avoir laissé des carreaux de dalle, pouvant être utilisés par le locataire suivant.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur les réparations locatives
Le bailleur réclame la somme de 1.719,54 euros au titre des réparations locatives, qui se décompose comme suit :
— évacuation des encombrants 800 €
— nettoyage du logement 400 €
— réfection des peintures 267,14 € (35,68 + 91,52 + 139,94)
— remplacement interrupteurs 152,40 €
— remplacement kit DCL 100 €.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16 décembre 2015 et l’état des lieux de sortie le 14 février 2025 en présence du défendeur.
Malgré les contestations formées par M. [C] à l’audience, il a signé l’état des lieux de sortie sans avoir émis la moindre réserve.
S’agissant de l’évacuation des encombrants, le bailleur produit une facture établie le 01er mars 2025 d’un montant de 800 euros et correspondant à la location d’une benne de 10 m3 et à l’enlèvement de palettes, moellons, verres trempés, branches d’arbres et compost.
L’état des lieux de sortie confirme la présence de palettes et de déchets à l’extérieur du logement. A l’audience, M. [B] [C] a également reconnu avoir laissé des carreaux de dalles.
Or, ces éléments n’étaient pas présents lors de son entrée dans les lieux. Ainsi, M. [B] [C] doit supporter les frais de désencombrement des extérieurs et il sera mis à sa charge la somme de 800 euros correspondant à la facture produite par le bailleur.
S’agissant du nettoyage du logement, le bailleur sollicite la somme de 400 euros. Il produit une facture établie le 24 mars 2025 d’un montant de 350 euros pour le “nettoyage complet sol, mur, vitre, volet et sanitaire” du logement.
L’état des lieux de sortie indique que le logement présente un état de saleté général, que la plupart des sols et fenêtres du logement ainsi que des apparails sanitaires et meubles n’ont pas été nettoyés. Le défendeur reconnaît à l’audience ne pas avoir nettoyé les sols à son départ.
Toutefois, l’état des lieux d’entrée notait que les vitres, les bouches VMC et la cuvette des toilettes étaient déjà sales.
Il y a donc lieu de réduire la somme réclamée au titre du nettoyage du logement à 200 euros.
S’agissant de la réfection des peintures, le bailleur réclame la somme de 267,14 euros après application d’un coefficient de vétusté fixé à 90 %.
L’état des lieux de sortie indique que les peintures du plafond et des murs de la cuisine sont en désordre du fait de taches et de trous rebouchés apparents. Il note également que les murs du séjour sont en désordre car il y a des trous rebouchés apparents. Enfin, les murs de la chambre 1 sont tachés et des trous ont été rebouchés sur tous les murs.
Or, les peintures de la cuisine et du séjour étaient en bon état à l’entrée dans les lieux et les peintures de la chambre 1 étaient neuves.
Ainsi, le bailleur apporte la preuve de la dégradation des peintures et a justement réduit sa demande pour prendre en compte l’effet du temps.
En conséquence, M. [B] [C] sera tenu de régler la somme de 267,14 euros.
S’agissant du remplacement de dix interrupteurs et prises, l’état des lieux de sortie fait état dans la cuisine d’une prise qui ne fonctionne pas, d’une deuxième mal montée et d’une prise manquante. Il note également que l’interrupteur du rideau de la chambre 2 est défectueux.
Or, l’état des lieux d’entrée indiquait déjà le dysfonctionnement de la prise dans la cuisine et que la deuxième prise était mal montée.
M. [B] [C] ne peut donc être tenu responsable que de l’absence de la troisième prise de la cuisine et du dysfonctionnement de l’interrupteur du rideau et il sera mis à sa charge la seule somme de 30,48 euros.
S’agissant du remplacement des kit DCL, l’état des lieux de sortie fait état de l’absence de ces kits dans la cuisine, la salle de bain, la chambre 1, la chambre 2 et le dégagement. A l’audience, M. [B] [C] reconnaît devoir prendre en charge leur remplacement. Il sera donc mis à sa charge la somme de 100 euros.
Ainsi, M. [B] [C] est redevable de la seule somme de 1.397,62 euros au titre des réparations locatives, et non de 1.719,54 euros, soit une différence de 321,92 euros en faveur du locataire sortant.
Sur les sommes dues
Dans le décompte présenté par le bailleur faisant état à la date du 26 novembre 2025 d’une dette de 1.326,94 euros, il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— la somme de 321,92 euros qui n’est pas due au titre des réparations locatives (cf développements ci-dessus),
— les frais de dossier SLS 2025 qui ne sont pas justifiés dans le présent dossier, soit la somme de 25 euros,
— les frais de procédure, qui ne font pas partie de la dette locative mais des éventuels frais de procédure (dépens), soit la somme de 57,77 euros.
Le décompte fait effectivement apparaître un dernier règlement de 980 euros effectué le 03 octobre 2025.
Le dépôt de garantie d’un montant de 554 euros que M. [C] avait versé lors de son entrée dans les lieux a bien été déduit.
Ainsi, il convient de condamner M. [B] [C] à payer à la SA LOGIDIA une somme de 922,25 euros (1.326,94 – 25 – 57,77 – 321,92).
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En outre il est prévu à l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 que Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [B] [C] n’a pas sollicité de délais de paiement car il a déclaré à l’audience qu’il refusait de régler les sommes réclamées.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [B] [C], partie perdante à la présente instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de citation (57,77 euros).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [B] [C] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 922,25 euros,
Condamne M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de citation (57,77 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Rétracter ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Chèque ·
- Support
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Assurance accident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Demande ·
- Église ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal ·
- Dégradations ·
- Photographie ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.