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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ2H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P],
demeurant 82 boucle du Val Marie – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 05 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas KREMSER, demeurant 07 bis rue Albert de Briey – B.P. 114 – 54154 BRIEY CEDEX, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MECAMAN SA,
demeurant Rue Jean-Pierre Bausch – L-4023 ESCH-SUR-ALZETTE (LUXEMBOURG),
représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean TONNAR, demeurant 29 rue du Fossé – L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE – , avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur [Z] [O],
demeurant 34 Rue Lothaire – 57000 METZ,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean TONNAR, demeurant 29 rue du Fossé – L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE – , avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur [T] [O],
demeurant 08 Rue Carnot – 54590 HUSSIGNY-GODBRANGE,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean TONNAR, demeurant 29 rue du Fossé – L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE – , avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur [D] [W] [O],
demeurant 13 Rue des Prés – 54560 FILLIERES,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jean TONNAR, demeurant 29 rue du Fossé – L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE – , avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur [A] [X],
demeurant 9 rue Prince Henri – B6780 MESSANCY,
représenté par Me Stéphane RIPOLL, demeurant 12 rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT,
demeurant 4 rue Mercier – L2144 LUXEMBOURG,
non comparante et non représentée
CAISSE NATIONALE DE SANTE,
demeurant 125 route d’Esch – L2980 LUXEMBOURG,
non comparante et non représentée
CPAM DE MOSELLE,
demeurant 27 rue des Messageries – 57000 METZ,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 16/04/2018, M.[F] [P] a été victime d’un accident de travail survenu dans les locaux de la SA MECAMAN.
Par jugement du 09/11/2023, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a:
— acquitté M.[A] [X] du chef des infractions non établies à sa charge et renvoyé M.[A] [X] des fins de sa poursuite pénale, sans frais ni dépens,
— condamné M.[Z] [O], M.[T] [O] et M.[D] [W] [O] du chef des infractions retenues à leur charge à une amende de 3000 euros chacun,
— condamné La SA MECAMAN du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 10 000 euros,
— donné acte à M.[F] [P] de sa constitution de partie civile et s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Suivant actes en date des 16/10/2024, 18/10/2024, 09/10/2024, 09/10/2024, 28/10/2024, 15/10/2024, 15/10/2024 et 18/10/2024, M.[F] [P] a fait assigner La SA MECAMAN, M.[Z] [O], M.[T] [O], M.[D] [W] [O], M.[A] [X], L’Association d’Assurance Accident, La Caisse nationale de santé et La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— ordonner une expertise médicale de M.[F] [P],
— condamner M [H] [B] à payer à Melle [L] [M] les sommes suivantes:
— indemnité provisionnelle: 50 000 euros,
— intérêts de droit: mémoire,
— article 700 du cpc: 5000 euros,
— condamner les défendeurs à payer les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par courrier reçu le 03/12/2024, La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle indique ne pas être l’organisme gestionnaire de la victime et invite à se rapprocher de l’AAA.
Par mail reçu le 03/03/2025, L’Association d’Assurance Accident n’entend pas intervenir dans la procédure et fait parvenir son décompte provisoire de débours.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, M.[F] [P] maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 30/04/2025, La SA MECAMAN, M.[Z] [O], M.[T] [O] et M.[D] [W] [O] demandent de:
— Déclarer irrecevable notamment pour incompétence territoriale sinon non fondée la demande en institution d’une expertise ayant pour but de constater l’etat de santé respectivement l’aggravation de l’état de santé de la partie demanderesse suite à son accident de travail du 16 avril 2018,
— mettre hors de cause les sieurs [Z] [O], [T] [O], [D] [O] et la societe MECAMAN SA,
— partant declarer non fondée la demande en institution d’une expertise ayant pour but de constater l’état de santé respectivement |'aggravation de l’etat de sante de la partie demanderesse suite à son accident de travail du 16 avril 2018 à l‘encontre des sieurs [Z] [O], [T] [O], [D] [O] et la société MECAMAN SA,
— declarer irrecevable sinon non fondée la demande du sieur [P] en attribution d’une indemnité provisionnelle de 50.000.- €.
— declarer irrecevable sinon non fondée la demande du sieur [P] en attribution d’une indemnité de procedure de 5.000.- €.
— Partant, condamner le sieur [P] aux frais et depens,
— Condamner encore le sieur [P] à payer aux quatre parties concluantes une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € pour chacune d’entre elles.
Suivant conclusions déposées au greffe le 04/03/2025, M.[A] [X] demande de:
— dire qu’elle s’en rapporte à la prudence de votre tribunal en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme,
— principalement: dire que le tribunal judiciaire de Thionville est incompétent,
— à titre subsidiaire, si par impossible votre tribunal devait se déclarer compétent, déclarer la demande de M.[F] [P] en institution d’une expertise médicale irrecevable,
— déclarer recevable la demande de M.[F] [P] en allocation d’une provision d’un montant de 50 000 euros irrecevable,
— à titre très subsidiaire, déclarer la demande de M.[F] [P] en institution d’une expertise médicale non fondée,
— à titre très subsisdiaire, déclarer la demande de M.[F] [P] en allocation d’une provision de 50 000 euros non fondée,
— partant, débouter M.[F] [P] de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
— dire la demande reconventionnelle recevable,
— dire fondée la demande de M.[A] [X] en allocation de procédure à concurrence de 5000 euros fondée,
— pour le surplus, condamner M.[F] [P] à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphane RIPOLL qui affirme en avoir fait l’avance.
La Caisse nationale de santé, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Le 03/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 1 du règlement du 12/12/2012 (règlement Bruxelles I bis) prévoit que le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 4 du même règlement prévoit que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L’article 7 du règlement du 12/12/2012 (règlement Bruxelles I bis) prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’article 21 du même règlement prévoit qu’un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établisse ment qui a embauché le travailleur.
L’article 35 du même règlement prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M.[F] [P] sollicite une expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé consécutif à l’accident de travail dont il a été victime le 16/04/2018 au sein de La SA MECAMAN à Esch-sur-Alzette au Grand Duché du Luxembourg. En conséquence, il ressort de l’application des textes précités que les juridictions du Luxembourg sont compétentes pour connaître au fond de la présente affaire. Mais, s’agissant d’une demande d’expertise médicale qui constitue une mesure provisoire, il y a donc lieu de se déclarer territorialement compétent.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
L’article 125 du code de la sécurité sociale luxembourgeois dispose que le montant de la rente partielle et des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux peut être augmenté par une nouvelle décision prise uniquement sur demande du bénéficiaire en cas d’aggravation de son état de santé, à condition que la nouvelle incapacité permanente ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l’incapacité antérieure.
L’article 135 du code de la sécurité sociale luxembourgeois prévoit que les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil.
En l’espèce, il est établi que M.[F] [P] a été indemnisé par L’Association d’Assurance Accident, le montant total des débours s’élevant à 1.191.498.15 euros. IL ne ressort pas du jugement pénal luxembourgeois que les défendeurs ont été déclarés coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident, de sorte qu’aucune action au fond ne peut être envisagée à leur encontre. De même, si le demandeur entend faire valoir une aggravation de son état pour solliciter une indemnisation supplémentaire, il lui appartient de saisir L’Association d’Assurance Accident, aucune action contre les défendeurs ne pouvant être introduite.
Par ailleurs, M.[F] [P] ne peut pas solliciter une nouvelle appréciation de son préjudice devant les juridictions françaises compte tenu de l’application de la loi luxembourgeoise.
En conséquence, l’action projetée au fond étant manifestement vouée à l’échec, il n’y a pas lieu à référé-expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
M.[F] [P] sollicite dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions la condamnation de M [H] [B] à payer à Melle [L] [M] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.
M [B] et Melle [M] n’ayant pas été assignés et n’intervenant pas à l’instance, cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé provision.
Sur les demandes accessoires
M.[F] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, celle-ci n’étant pas applicable en Alsace-Moselle.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé territorialement compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé-provision,
Condamnons M.[F] [P] aux dépens,
Rejetons la demande de distraction des dépens,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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