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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 23/04881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 23/04881 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSV4
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
C/
S.A.S.U. [Adresse 7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
S.A. ALLIANZ IARD
En présence de [L] [V]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LEXCAP – 15
la SELARL ARMEN
Me Cassandre LEFEVER – 224 – Me Quentin RECLOU
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. [Adresse 7] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°385 387 840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EN PRESENCE DE :
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Cassandre LEFEVER, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 15 août 2016, Madame [L] [V] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait au sein du parc d’attraction des Naudières, à [Localité 8], après une descente brutale d’un toboggan et une mauvaise réception à l’arrivée de celui-ci.
Madame [L] [V] a présenté notamment, un traumatisme rachidien avec une fracture-tassement de L1.
Madame [L] [V], la S.A.S.U. [Adresse 7] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par décision du 16 janvier 2019, le juge des référés, à la demande de Madame [L] [V], a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder, le docteur [B] [I].
Le 28 mai 2019, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 05 et 10 juin 2020, Madame [L] [V] a fait assigner la S.A.S.U. [Adresse 7], son assureur, la S.A. ALLIANZ, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et la C.P.A.M. de LA VIENNE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 05 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de cette affaire, des pourparlers étant en cours entre les parties.
Le 23 novembre 2023, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE a sollicité, en l’absence de transaction, le rétablissement au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre Madame [L] [V], la S.A.S.U. [Adresse 7] et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, par l’effet du désistement de Madame [L] [V].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2025, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner la SARL [Adresse 7] solidairement avec son assureur la société ALLIANZ à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme 14.286,62 euros au titre des prestations servies à Madame [L] [V] ;
— Condamner la SARL [Adresse 7] solidairement avec son assureur la société ALLIANZ à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique une indemnité de 1.212,00 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la SARL [Adresse 7] solidairement avec son assureur la société ALLIANZ à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD sollicitent du tribunal de :
— Déclarer la compagnie d’assurance ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal,
recevable et bien-fondée dans ses demandes ;
— Limiter le remboursement des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique à la somme de 9.934,08 euros (14.014.08 € – 4 080.00 €) ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par la CPAM de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
***
La C.P.A.M. de LA VIENNE n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la C.P.A.M. de la LOIRE ATLANTIQUE
Sur la responsabilité de la S.A.S.U. [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est admis que l’exploitant d’un parc d’attractions est tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de ses clients et usagers. Il s’agit d’une obligation de moyens lorsque l’utilisateur y joue un rôle actif, mais elle devient une obligation de résultat lorsque son rôle n’est que passif.
Ainsi et en matière de toboggan, l’exploitant est tenu, pendant la descente, à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, la phase d’arrivée ne pouvant être dissociée de la descente elle-même.
En l’espèce, les parties conviennent que l’accident dont a été victime Madame [L] [V], s’est produit après une descente brutale d’un toboggan et une mauvaise réception à l’arrivée de celui-ci.
Dès lors et conformément à ce qui vient d’être exposé, le manquement de la S.A.S.U. PARC DES NAUDIERES à son obligation de sécurité apparaît caractérisé.
La défenderesse qui n’entend manifestement pas contester sa responsabilité dans la survenue de cet accident, ainsi que son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, doivent donc être tenues d’indemniser les conséquences dommageables de celui-ci en application des dispositions légales susvisées.
Sur les débours de la C.P.A.M.
A la suite des faits survenus le 15 août 2016, Madame [L] [V] a présenté un traumatisme rachidien avec une fracture-tassement de L1.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [B] [I] et des pièces justificatives versées aux débats, il apparaît :
— d’une part, que les dépenses de santé exposées par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE avant la consolidation de l’état de santé de Madame [L] [V] fixée au 21 janvier 2017 et correspondant aux frais hospitaliers, aux frais médicaux, aux frais pharmaceutiques, aux frais d’appareillage, aux frais de transport, se sont élevées à la somme globale de 9.876,59 euros ;
— d’autre part, que les indemnités journalières versées par la C.P.A.M. de LOIRE ATLAN TIQUE pendant l’incapacité temporaire de Madame [L] [V] peuvent être arrêtées à la somme de 4.082,00 euros, étant souligné que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L323-4 du code de la sécurité sociale;
— enfin, que les frais médicaux rendus nécessaires par l’état pathologique de Madame [L] [V] après la consolidation de son état de santé et exposés par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, peuvent être fixés à la somme de 328,03 euros.
Dans ces conditions et en application des articles L 376-1, L 454-1 du code de la sécurité sociale, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, subrogée dans les droits de Madame [L] [V], est bien fondée à solliciter le remboursement des prestations servies à cette dernière d’un montant global de 14.286,62 euros.
La S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer cette somme de 14.286,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs et en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.212,00 euros et d’un montant minimum de 120,00 euros, suivant l’arrêté du 23 décembre 2024.
La S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD seront ainsi condamnées in solidum au paiement de cette indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.212,00 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 14.286,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en remboursement de ses débours ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.212,00 euros au titre de ses frais de gestion ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. [Adresse 7] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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