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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 septembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [14] [Localité 18] [Localité 17]
N° RG 21/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V46M
DEMANDERESSE
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS [11] LYON [8], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 18] [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[14] [Localité 18] [Localité 17]
la SELAS [11] [Localité 19] [8], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] [C], salarié intérimaire de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 21/09/2018.
Un certificat médical initial est établi le 21/09/2018 et fait état de « Lombalgie basse avec entorse bénigne du genou gauche en portant une charge », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 25/09/2018.
La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 25/09/2018 en indiquant :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Était en poste sur sa machine ;
— Nature de l’accident : En soulevant un bac de pièces automobiles, son dos s’est bloqué et son genou a craqué ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : Bac en métal ;
— nature des lésions : entorse, douleur effort lumbago-genou droit, bas du dos ;
— Victime transportée à [Adresse 1] ».
La [9] a notifié le 08/10/2018 la prise en charge de l’accident du 21/09/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04/12/2020, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [S] [C] au titre de l’accident de travail du 21/09/2018.
La [10] a rejeté le recours de la société de manière implicite.
Dès lors, par une requête en date du 03/06/2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/06/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [6], représentée par Me [G], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 29/11/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 29/11/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
A titre plus subsidiaire, la société requérante sollicite le renvoi de la présente affaire à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du Tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
La société requérante prétend que le dossier médical n’a pas été transmis à son médecin mandaté dans le cadre du recours amiable. Elle conteste en outre l’imputabilité des arrêts et soins à la lésion initiale et s’appuie sur l’avis du docteur [E] [D] qui relève une entorse bénigne, et des arrêts à compter du 30/11/2018 non justifiés compte tenu d’une nouvelle lésion « de sciatalgie droite » qui n’aurait pas de rapport direct et certain avec le traumatisme initial.
— La [9] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 02/06/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues par courrier le même jour. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [6] et indique produire les certificats médicaux de prolongation du salarié démontrant une parfaite continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date de consolidation le 16/07/2019, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la communication du dossier médical au stade du recours amiable
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail du salarié postérieurs au 29/11/2018 au motif de l’absence de communication du dossier médical, à son médecin mandaté, le docteur [E] [D], dans le cadre du recours amiable, ce qui ne lui permet pas de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, étant observé par ailleurs que les certificats médicaux de prolongation ont bien été transmis au docteur [E] [D] dans le cadre du recours contentieux, ce dernier les reprenant sous forme de tableau dans son rapport du 26/05/2025.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [6] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [6] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 30/11/2018.
La [15] verse aux débats le certificat médical initial établi le 21/09/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 25/09/2018 inclus, et qui indique « Lombalgie basse avec entorse bénigne du genou gauche en portant une charge ».
Le service médical de la [13] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [S] [C] à la date du 16/07/2019 (pièce 4 [13]).
La caisse verse ensuite les 23 certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 25/09/2018 au 01/10/2018 « Lumbago+entorse LLI genou droit, erreur sur certificat initial. Il s’agit bien du genou droit »
— le certificat médical de prolongation du 01/10/2018 au 08/10/2018 « Lumbago+entorse LLI genou droit »
— le certificat médical de prolongation du 08/10/2018 au 13/10/2018 « Lombalgies+gonalgies/port de charge lourde »
— le certificat médical de prolongation du 13/10/2018 au 20/10/2018 « Lombalgie+gonalgie sur port de charge lourde »
— le certificat médical de prolongation du 19/10/2018 au 27/10/2018 « Lombalgies gonalgies droites »
— le certificat médical de prolongation du 26/10/2018 au 05/11/2018 « Lombalgies/port de charge lourde »
— le certificat médical de prolongation du 05/11/2018 au 11/11/2018 « Lumbago+entorse LLI genou droit »
— le certificat médical de prolongation du 12/11/2018 au 19/11/2018 « Lombalgies/port de charges lourdes+gonalgies droites »
— le certificat médical de prolongation du 19/11/2018 au 30/11/2018 « Lombalgies entorse LLI genou droit »
— le certificat médical de prolongation du 30/11/2018 au 12/12/2018 « Lombalgies sciatalgies droites »
— le certificat médical de prolongation du 13/12/2018 au 26/12/2018 « Lumbago et entorse LLI genou droit »
— le certificat médical de prolongation du 27/12/2018 au 15/01/2019 « [Localité 20] de charge lombalgies gonalgies droites »
— le certificat médical de prolongation du 15/01/2019 au 25/01/2019 « Lombalgies après effort de portage »
— le certificat médical de prolongation du 25/01/2019 au 08/02/2019 « Lombalgies après port de charge »
— le certificat médical de prolongation du 08/02/2019 au 22/02/2019 « Lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 22/02/2019 au 08/03/2019 « Lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 08/03/2019 au 05/04/2019 « Lombosciatalgies en cours de bilan »
— le certificat médical de prolongation du 05/04/2019 au 19/04/2019 « Lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 19/04/2019 au 03/05/2019 « Lombalgies/effort de portage »
— le certificat médical de prolongation du 03/05/2019 au 17/05/2019 « Lombalgies après effort de portage »
— le certificat médical de prolongation du 17/05/2019 au 31/05/2019 « Lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 03/06/2019 au 14/06/2019 « Lombalgies »
— le certificat médical de prolongation du 14/06/2019 au 15/07/2019 « Lombalgie aigue suite au port de charges lourdes »
— le certificat médical de prolongation du 15/07/2019 au 28/07/2019 « Lombosciatalgies droites »
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [V] [S] [C] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 16/07/2019, date de consolidation, et donc a fortiori à compter du 30/11/2018. Ces certificats sont tous relatifs au siège de lésion à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, à savoir les lombalgies.
La lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 30/11/2018 « Lombalgies sciatalgies droites », contrairement à ce que soutient la société requérante, concerne bien le même siège de lésions que celles initialement constatées (lombalgies), étant rappelé que la mention d’autres lésions est sans incidence sur la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, dès lors que les arrêts postérieurs, même partiellement, sont justifiés par la lésion initiale à l’accident de travail en cause.
De plus l’analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 30/01/2019 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 21/09/2018 » et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [V] [S] [C].
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société [6] produit un avis médico-légal établi le 26/05/2025 par le Docteur [E] [D] qui relève que « si les arrêts de travail se prolongent à partir du 30/11/2018, c’est soit parce qu’il y a une pathologie douloureuse chronique sous-jacente, totalement indépendante de l’accident initial et principalement des lésions dégénératives lombaires notamment, soit du fait du salarié qui préfère les arrêts de travail payés par l’employeur, soit d’un laxisme médical dans le suivi de ce traumatisme ».
Or les conclusions du Docteur [E] [D], qui n’a pas reçu Monsieur [V] [S] [C] en consultation et qui émet juste des hypothèses sans en préciser le fondement, ne produit aucun élément d’ordre médical de nature à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre, le médecin conseillant l’employeur, pour contester les arrêts au-delà du 30/11/2018, mentionne le référentiel édité par la [12], avis pris de la Haute Autorité de Santé, et le barème [Localité 21]
(1 à 3 mois d’arrêts de travail pour des lombalgies). Or cette référence n’est pas plus convaincante puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
La société [6] échoue donc à démontrer que les arrêts postérieurs au 29/11/2018 étaient fondés sur une cause totalement étrangère au travail, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [6] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
La demande formulée à titre plus subsidiaire de renvoi à une audience médicale à laquelle siègerait le médecin consultant du Tribunal sera également rejetée en ce que la consultation médicale n’est pas plus justifiée que l’expertise.
Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [V] [S] [C] survenu le 21/09/2018 seront déclarés opposables à la société [6] jusqu’à la date de consolidation le 16/07/2019, et a fortiori ceux à compter du 30/11/2018, et la société sera déboutée de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [S] [C] consécutifs à l’accident du travail survenu le 21/09/2018 ;
Déboute la société [7] de ses demandes ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 04 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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