Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 avr. 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 03 Avril 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/02748 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3UC
Affaire : Société SCI [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
C/ Syndicat des copropriétaires [V] [Z], représenté par son syndic bénévole Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Société SCI [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David PERCHE de la SELARL SELARL DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 03 Avril 2026 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BENALI, Greffier.
Grosse
Expédition :
Maître [D] [M]
Le
Mentions diverses :
La SCI [P] est propriétaire du lot n°55 de l’état descriptif de division de la copropriété [W] [Z] située [Adresse 5]. La copropriété est représentée par un syndic bénévole, M. [L] [U], qui réside à [Localité 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue à [Localité 4] le 7 juin 2024 au cours de laquelle a notamment été adoptée une résolution n°9 intitulée « résolution pour interdiction de location saisonnière ».
Par acte du 30 juillet 2024, la SCI [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [V] de Monaco, représenté par son syndic bénévole M. [L] [U], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 7 juin 2024, subsidiairement qu’il soit jugé que la résolution n°9 de l’assemblée générale est sans effet et, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la résolution n°9.
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que la demande principale soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SCI [P].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [V] [Z] sollicite qu’il soit constaté qu’il se désiste de son incident et que les frais irrépétibles et dépens soient réservés en fin de cause.
Il fait valoir que par conclusions au fond notifiées le 17 décembre 2025, la SCI [P] a abandonné sa demande principale d’annulation du l’assemblée générale du 7 juin 2024 en son entier et qu’elle ne maintient que ses demandes relatives à la résolution n°9 de la même assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, la SCI [P] demande qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte le désistement d’incident, qu’il soit jugé que ce désistement est parfait et que le tribunal se dessaisisse, et sollicite que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident
Par conclusion du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l’incident qu’il a formé, la demanderesse ayant renoncé à se prévaloir de la nullité de l’assemblée générale du 7 juin 2024 en son entier.
Par conclusions responsives notifiées le 22 janvier 2026, la SCI [P] a accepté le désistement de l’incident et n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le dispositif de ses conclusions comporte une erreur matérielle en ce qu’elle demande de « juger que le désistement d’instance est parfait » et de « prononcer une décision de dessaisissement ».
Or, le désistement d’incident n’est pas une hypothèse visée par les articles 394 et suivants du code civil régissant le désistement d’instance et d’action sur le fond.
Le tribunal est saisi des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile et, en l’état de la procédure, la SCI [P] a notifié des conclusions au fond le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite principalement qu’il soit jugé que la résolution n° 9 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2024 est sans effet et subsidiairement son annulation.
La SCI [P] a donc abandonné sa seule demande de prononcé de la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 7 juin 2024 mais le tribunal reste saisi de ses demandes relatives à la résolution n° 9 de la même assemblée.
Par conséquent, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires [V] [Z] se désiste de son incident, l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 01 juillet 2026 à 9heures (audience dématérialisée) et Maître [M] sera invité à notifier ses conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATONS que la SCI [P] abandonne sa demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 7 juin 2024 en son entier par conclusions au fond notifiées le 17 novembre 2025 ;
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires [V] [Z] se désiste de son incident afin que cette demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 7 juin 2024 soit déclarée irrecevable ;
REJETONS les autres demandes ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 01 juillet 2026 à 9heures (audience dématérialisée) et invitons le conseil du syndicat des copropriétaires [V] [Z] à communiquer des conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Compétence territoriale ·
- Option ·
- Juridiction ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Remboursement ·
- Stagiaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Divorce
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Future ·
- Dépense de santé ·
- État antérieur ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Débat public ·
- Dette
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Obligation de conseil ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Manquement ·
- Assureur ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Frais de voyage ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Date ·
- Jugement
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Remboursement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Préjudice économique ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Information
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Présomption ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.