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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF46
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00443
N° RG 23/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF46
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [G] [M] (CCC+FE)
[11] ([8])
— avocat ([9]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [X] [U], Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 22 août 2023, Mme [G] [M], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [11], conteste la décision en date du 3 mai 2023 de la [11], la déclarant guérie de la rechute de son accident du travail du 29 janvier 2021 à la date du 1er mai 2023.
La requérante expose avoir été déclarée inapte à tout poste au sein de son employeur ([5]) suite aux séquelles de son accident du travail, de telle sorte qu’une procédure de licenciement était en cours lors de son recours, qui devrait aboutir en septembre 2023.
Avec l’accord de Mme [G] [M], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [B] [L], lequel a examiné la requérante le 5 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives du 4 février 2025, Mme [M] a sollicité du tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [G] [M] bien fondée et recevable en son recours ;
ANNULER la décision de la [11] du 3 mai 2023, ensemble toutes décisions rejetant le recours gracieux de Madame [M] ;
DIRE ET JUGER que Madame [M] n’est ni consolidée, ni guérie, des conséquences de l’accident du travail du 29 janvier 2021 ;
CONDAMNER la [11] à verser à Madame [M] les indemnités journalières au titre de l’accident de travail subi pour la période postérieure au 1er mai 2023, et ce sous astreinte de 10,00 € de jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la [11] à convoquer Madame [M] devant son service médical afin de déterminer sa date de consolidation et le cas échéant le taux d’Incapacité Permanente Partielle résultant de l’accident de travail subi ;
CONDAMNER la [11] à verser à Madame [M] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la [11] à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens résultant de la présente instance.
La [11] dépose un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que le rapport de consultation médicale du Docteur [L] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de guérison fixée au 01/05/2023 par le médecin conseil et confirmé par la [10] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [11] ;
— Condamner Madame [G] [M] aux entiers frais et dépens.
Avec l’accord des deux parties, qui ont chacune repris leurs écrits respectifs, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation ou de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [G] [M] était-il guéri à la date du 1er mai 2023 des séquelles de son accident du travail du 29 janvier 2021 suite à sa rechute ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Le terme de consolidation est utilisé lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. La consolidation ne correspond pas nécessairement à la guérison.
Lorsque l’état de santé du salarié est consolidé, les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont acquis un caractère permanent ou définitif. L’état de santé du salarié ne s’améliorera ou ne se dégradera pas de façon notable malgré la poursuite des soins, des traitements ou des arrêts de travail.
Il résulte du rapport du Dr [L], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [G] [M] que :
Le Dr [L] conclut de la façon suivante :
Le tribunal constate que le médecin de la [6] qui conteste les conclusions du Dr [L] mentionne lui-même que Mme [M] poursuivait toujours sa rééducation au moment où il l’a déclarée guérie, c’est-à-dire consolidée sans séquelle indemnisable.
Or le simple fait de poursuivre de la rééducation est suffisant à démontrer que l’état de santé de Mme [M] est encore en capacité de s’améliorer sinon, poursuivre des soins de rééducation serait sans intérêt.
Partant de là, il est acquis que l’état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er mai 2023.
Au regard de cette rééducation encore en cours au moment où le médecin consultant a examiné Mme [M] et dans l’ignorance des progrès qu’elle pourrait encore faire grâce à ces soins, le médecin consultant a relevé que la date de consolidation n’était pas encore prévisible.
La demande de Mme [M] de voir condamner la [6] à la convoquer devant son service médical afin de déterminer sa date de consolidation et le cas échéant le taux d’Incapacité Permanente Partielle résultant de l’accident de travail subi ne peut qu’être rejetée.
La [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Mme [G] [M] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [11] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [G] [M] ;
DIT que l’état de santé de Mme [M] [G] n’était pas consolidé des séquelles de sa rechute de son accident de travail du 29 janvier 2021 à la date du 1er mai 2023 ;
CONDAMNE la [7] à verser par conséquent à Mme [G] [M] les indemnités journalières dont elle peut bénéficier postérieurement au 1er mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [G] [M] de sa demande de voir condamner la [7] à la convoquer devant son service médical afin de déterminer sa date de consolidation et le cas échéant le taux d’Incapacité Permanente Partielle résultant de l’accident de travail subi ;
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [11] à payer à Mme [G] [M] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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