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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 24/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E], [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0026
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Madame [L] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la Société AZ FONCIER sise [Adresse 3]
représenté par Me Patricia GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0810
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.264 € hors charges.
L’appartement est situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Se plaignant de divers désordres dans les locaux loués et dans les parties communes de l’immeuble, M. [E] [X] a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, assigné M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de cessation de ces désordres et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société AZ FONCIER.
Initialement appelées à l’audience du 14 janvier 2025, les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenues à l’audience du 28 janvier 2026.
Les affaires ont été jointes à l’audience du 6 mai 2025 sous le numéro de RG 24/08240.
À l’audience du 28 janvier 2026, M. [E] [X], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— condamner solidairement les époux [N] à remédier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, l’isolation défectueuse de la porte d’entrée,
— condamner solidairement les époux [N] à payer à M. [E] [X] la somme de 8.460 € au titre de son préjudice de jouissance lié aux parties privatives,
— condamner in solidum les époux [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [E] [X] la somme de 31.490 € au titre de son préjudice de jouissance lié aux parties communes,
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de la mise en demeure pour les époux [N] et à compter du jugement pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— « le » condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— dire l’indemnisation versée à M. [E] [X] à hauteur de 8.028 € satisfactoire,
— dire que M. [E] [X] devra faire le nécessaire auprès de son assurance pour les travaux de reprise suite au dégât des eaux de mai 2022,
— débouter M. [E] [X] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux époux [N] la somme de 8.028 € versée à titre d’indemnisation au locataire,
— condamner M. [E] [X] aux dépens,
— condamner M. [E] [X] à verser aux époux [N] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
*condamner le syndicat des copropriétaires à garantir les époux [N] de toute condamnation mise à leur charge y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
*condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
*condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— écarter des débats les pièces n° 48 et 49 communiquées tardivement par M. [E] [X],
— débouter M. [E] [X] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire :
*minorer la durée et le montant des troubles de jouissance invoqués par M. [E] [X] au titre du dysfonctionnement de la serrure de la porte d’accès de l’immeuble et de la présence de nuisibles dans les parties communes,
*dire que M. [E] [X] n’a subi aucun trouble de jouissance en raison du digicode et des boites aux lettres,
*dire que M. [E] [X] ne démontre pas une absence de ménage dans les parties communes, ni l’absence de nettoyage des bacs à ordures ménagères de l’immeuble,
*limiter la demande d’appel en garantie formée par les époux [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux seules condamnations prononcées au titre des désordres affectant les parties communes de l’immeuble,
— en tout état de cause :
*condamner les époux [N] aux dépens,
*condamner les époux [N] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les pièces
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 446-2, dernier alinéa, du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande d’écarter des débats les pièces n° 48 et 49 de M. [E] [X] communiquées le 26 janvier 2026 pour l’audience du 28 janvier 2026.
Un calendrier de procédure avait effectivement été établi à l’audience du 10 octobre 2025 ; toutefois, le syndicat des copropriétaires ne l’a lui-même pas respecté (pour des raisons d’ordre médical touchant son conseil).
En tout état de cause, les deux pièces litigieuses de M. [E] [X] sont un mail d’une page et une attestation de témoin d’une page qui peuvent être examinées aisément. Le syndicat des copropriétaires a pu en prendre connaissance. Aucune atteinte aux droits de la défense n’est démontrée.
Les pièces n° 48 et 49 de M. [E] [X] seront donc déclarées recevables.
II) Sur la demande de réalisation de travaux d’isolation de la porte d’entrée
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes de l’article D126-19 du code de la construction et de l’habitation, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 est fixée à dix ans.
Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.
En l’espèce, M. [E] [X] considère que sa porte d’entrée présente un « défaut d’étanchéité à l’air ». Il produit le DPE du 7 juin 2019 annexé au bail qui est vierge et rappelle qu’il n’est plus valide.
Or, si le DPE du 7 juin 2019 n’est effectivement plus valide depuis le 1er janvier 2025, aucune disposition légale n’oblige le bailleur à en fournir un nouveau en l’absence de conclusion d’un nouveau bail ou de renouvellement de bail. En l’espèce, le bail a seulement été reconduit tacitement. M. [E] [X] n’a, en tout état de cause, jamais sollicité de nouveau DPE auprès de ses bailleurs.
Sur le défaut d’isolation de la porte d’entrée, M. [E] [X] n’en rapporte pas la preuve. Le DPE ne fait état d’aucune difficulté concernant la porte d’entrée. Quant à la pièce n° 50 qu’il verse aux débats, il s’agit d’une simple photographie du haut d’une porte faisant apparaître un jour. M. [E] [X] n’apporte aucune explication particulière sur le désordre qu’il allègue et les éventuels désagréments en découlant.
M. [E] [X] sera par conséquent débouté de sa demande de réalisation de travaux.
III) Sur les demandes de dommages-intérêts
A) Sur le préjudice de jouissance lié aux parties privatives
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
1) L’infiltration d’eau au plafond de la salle de bain
M. [E] [X] explique avoir subi un dégât des eaux au plafond de sa salle de bain au mois de mai 2022. La fuite provenait des WC communs situés à l’étage supérieur et a été réparée. En revanche, M. [E] [X] indique que les conséquences de ce dégât n’ont pas été réparées en ce que le plafond de sa salle de bain serait toujours dégradé et démontre qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur.
Au soutien de sa demande, M. [E] [X] verse aux débats des mails qu’il avait envoyés au gestionnaire locatif les 15, 17 et 18 mai 2022. Il craignait un effondrement du plafond ou une électrocution.
Force est de constater que, près de quatre ans plus tard, M. [E] [X] n’a subi aucun dommage. Il n’apporte ni explication ni preuve de la réalité et de l’actualité du préjudice de jouissance qu’il déclare subir. Il n’est pas dans l’impossibilité d’utiliser sa salle de bain normalement.
Il ne sera donc pas indemnisé à ce titre.
2) La fuite d’un robinet dans la douche
M. [E] [X] a signalé cette fuite le 7 mars 2022 et déclare l’avoir subie pendant trois ans car elle n’a été résolue qu’en mai 2025 par le remplacement complet du bac à douche.
Il ressort des débats que la fuite était liée à un joint défectueux du robinet. M. [E] [X] indique qu’il était impossible pour un locataire de changer ce joint car il s’agissait d’un robinet « non standard ». Il n’en rapporte aucune preuve.
Le remplacement d’un joint relevant d’une réparation locative, les bailleurs ne peuvent être tenus responsables du préjudice de jouissance subi par M. [E] [X]. Ce dernier ne sera donc pas indemnisé à ce titre.
3) Le défaut d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée
Comme exposé ci-dessus (II), la preuve de ce désordre n’est pas rapportée par M. [E] [X]. Il ne sera donc pas indemnisé à ce titre.
En conclusion, M. [E] [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance lié aux parties privatives.
B) Sur le préjudice de jouissance lié aux parties communes
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
L’article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
1) L’infestation de nuisibles
Il n’est pas contesté que les parties communes ont été infestées par des rats et souris de mars 2022 (date du premier mail de M. [E] [X] à ce sujet) à mai 2023.
Un contrat de dératisation a bien été signé avec la société HYSIA le 20 juin 2018 ; il prévoyait une intervention une fois par an et, en cas d’infestation, « une obligation de résultat à la charge du prestataire qui intervient autant de fois que nécessaire dans les parties communes à la demande du client ».
Or, l’intervention prévue le 17 mai 2022 n’a pas eu lieu, le bon d’intervention indiquant « N’a pas eu accès au site. Frappé à plusieurs portes, personne ne m’a répondu ».
Il a fallu attendre le 9 février 2023 pour qu’un contrat avec une autre société soit conclu prévoyant trois passages par an. Les premières interventions ont eu lieu le 24 février 2023 et le 8 mars 2023.
Finalement, les défendeurs ne démontrent pas avoir pris de mesures particulières sur l’année 2022 pour faire face à l’infestation de rats et souris.
Outre l’envoi de mails par leur mandataire (Century 21) relayant les griefs de M. [E] [X], les bailleurs ne démontrent pas avoir entrepris des actions significatives, notamment auprès du syndicat des copropriétaires, pour remédier à ce désordre. Par ailleurs, le fait que le désordre trouve son origine dans les parties communes n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance envers son locataire.
Quant au syndicat des copropriétaires, il ne peut être exonéré de sa responsabilité en raison du décès brutal de la gérante du syndic. Il n’est pas démontré que ce décès lui a été sciemment caché comme il le déclare et, en tout état de cause, il en a eu connaissance au plus tard au mois d’octobre 2022.
Le locataire quant à lui peut agir directement contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de M. [E] [X], la réduction de loyer de 150 € par mois consentie par les bailleurs en janvier 2023 ne semble concerner, au regard de la rédaction des mails, que le préjudice de jouissance lié à la défectuosité de l’ascenseur (« jusqu’à la réparation durable de l’ascenseur »). M. [E] [X] peut donc solliciter l’indemnisation d’autres préjudices.
S’agissant de son préjudice de jouissance lié à l’infestation des parties communes par des nuisibles, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 705 € (2 % de 2.350 € (loyer charges comprises de référence 2023) pendant 15 mois (de mars 2022 à mai 2023)).
2) L’insécurité
L’accès à l’immeuble est sécurisé par un seul digicode situé au niveau de la porte cochère donnant sur la rue. Or, la serrure de la porte cochère a été cassée pendant 7 mois au total et le digicode n’a pas été changé pendant plus de deux ans. Cette situation a permis l’intrusion d’individus dans l’immeuble (squatteurs, ivrogne).
Le défaut de sécurisation de l’immeuble sur une certaine durée est constitutif d’un trouble anormal de jouissance qui cause nécessairement un préjudice aux occupants.
Le préjudice de M. [E] [X] sera indemnisé à hauteur de 822,50 € (5 % de 2.350 € pendant 7 mois).
3) Les boîtes aux lettres
M. [E] [X] soutient que l’état des boîtes aux lettres, avant leur changement en décembre 2024, ne permettait plus la distribution correcte du courrier.
Or, si la vétusté des boîtes aux lettres n’est pas contestée, M. [E] [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elles n’étaient pas opérationnelles.
M. [E] [X] ne sera donc pas indemnisé à ce titre.
4) L’entretien des parties communes
M. [E] [X] considère que, de juillet 2021 à décembre 2024, l’entretien des parties communes n’était pas régulièrement assuré : poubelles non nettoyées et trouées, interrupteur sur le palier défectueux, vitre brisée, trappe d’accès au toit cassée.
Il ne démontre toutefois pas avoir subi un trouble anormal de jouissance du fait de ces désordres. Il ne sera donc pas indemnisé à ce titre.
En conclusion, les bailleurs et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à verser à M. [E] [X] la somme de 1.527,50 € (705 € + 822,50 €) en réparation de son préjudice de jouissance lié aux parties communes.
Cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du 16 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
IV) Sur l’appel en garantie
En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes ; il doit dès lors garantir le copropriétaire condamné à raison d’un tel dommage.
En l’espèce, l’indemnisation de 8.028 € consentie par les bailleurs à M. [E] [X] en janvier 2023 ne concerne, au regard de la rédaction des mails, que le préjudice de jouissance lié à la défectuosité de l’ascenseur (« jusqu’à la réparation durable de l’ascenseur »). Or, l’ascenseur relève des parties communes.
Quant au préjudice de jouissance indemnisé par la présente décision, il trouve également son origine dans des parties communes (infestation de nuisibles ; problème de sécurisation de l’immeuble).
Il ressort des nombreux échanges versés aux débats par chacune des parties que le mandataire des bailleurs (Century 21) a signalé les différentes problématiques au syndic et que le syndic a tardé à réagir.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera condamné à rembourser à M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] la somme de 8.028 € versée à M. [E] [X] à titre d’indemnisation pour la défectuosité de l’ascenseur et à garantir M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] des condamnations prononcées à leur encontre dans la présente décision.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à M. [E] [X] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] une somme de 1.000 € à ce même titre.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les pièces n° 48 et 49 de M. [E] [X],
DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande de réalisation de travaux d’isolation de la porte d’entrée,
DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance lié aux parties privatives,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N], Mme [L] [V] épouse [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, à verser à M. [E] [X] la somme de 1.527,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026, au titre de son préjudice de jouissance lié aux parties communes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 5 juillet 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, à rembourser à M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] la somme de 8.028 € versée à M. [E] [X] à titre d’indemnisation pour la défectuosité de l’ascenseur,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, à garantir M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] des condamnations prononcées à leur encontre dans la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, à verser à M. [E] [X] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZ FONCIER, à verser à M. [Z] [N] et Mme [L] [V] épouse [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YNM
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