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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00630 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 juin 2025, prorogé au 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. CASA SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 8] 538 437 757, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.R.L. CASA SERVICES PRO, immatriculée au RCS de [Localité 8] 508 072 097, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE, immatriculée au RCS de [Localité 8] 911 690 774, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
S.A.R.L. HOPLA NETT’SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 8] 911 755 981, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
En 2006, Madame [U] [Z] a créé l’enseigne CASA SERVICES, sous forme d’entreprise individuelle, spécialisée dans les prestations de nettoyage à destination des particuliers. Puis, en septembre 2008, elle a élargi son activité au secteur professionnel à travers la création de la société CASA SERVICES PRO, en y associant son mari.
En 2011, les deux structures ont évolué : l’entreprise CASA SERVICES est devenue une société à responsabilité limitée ayant pour associées à parts égales, Mme [Z] et Madame [D] [O] ; et Mme [O] est également devenue associée de la société CASA SERVICES PRO à hauteur de 50%, les parts lui ayant été cédées par M. [C] [Z].
Après une gestion conjointe de l’activité durant plus de dix ans, Mme [O] a souhaité se retirer des deux sociétés. À cette fin, un protocole d’accord a été signé le 24 février 2022 entre les associées, prévoyant la démission de Mme [O] des fonctions de gérante, la cession de ses parts, la levée de son cautionnement personnel auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE et la conservation à titre gratuit de l’ordinateur portable et du téléphone appartenant à la société CASA SERVICES ; son départ effectif a été fixé au 31 mars 2022.
Dans le même temps, en mars 2022, Mme [O] a immatriculé deux sociétés, HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE, qui proposent des prestations de nettoyage à destination des particuliers et des entreprises, à l’identique des sociétés créées par Mme [Z].
Par courrier de leur conseil daté du 07 avril 2022, les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO estimant que le comportement de Mme [O] par le biais des sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE constituait des actes de concurrence déloyale, sollicitaient qu’elle stoppe ses agissements préjudiciables à leur égard.
Par courrier réponse de son conseil en date du 25 avril 2022, Mme [O] a rappelé l’absence de clause de non-concurrence dans le protocole d’accord du 24 février 2022 et nié avoir commis des actes de concurrence déloyale de quelque manière que ce soit.
Considérant que des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE perduraient, les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO les ont informées, par courrier du 04 juillet 2022, d’un dépôt de plainte à venir, sans être opposées à trouver une solution amiable à la situation.
En l’absence d’évolution de la situation, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SARL HOPLA NETT’SERVICES et à la SARL HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE, le 16 mars 2023, la SARL CASA SERVICES et la SARL CASA SERVICES PRO ont saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 05 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 21 mars 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 06 mai 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, et au visa de l’article 1240 du Code civil, la SARL CASA SERVICES et la SARL CASA SERVICES PRO demandent au tribunal de :
— donner acte aux sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO de ce qu’elles produisent en annexe à la présente, un bordereau de communication de pièces ;
— condamner solidairement les sociétés HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE et HOPLA NETT’SERVICES au paiement de la somme de 120 000 euros au bénéfice de la société CASA SERVICES PRO ;
— condamner solidairement les sociétés HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE et HOPLA NETT’SERVICES au paiement de la somme de 60 000 euros au bénéfice de la société CASA SERVICES ;
— ordonner le déménagement des deux sociétés à plus de 10 km d'[Localité 6] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE et HOPLA NETT’SERVICES à payer à la société CASA SERVICES PRO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE et HOPLA NETT’SERVICES à payer à la société CASA SERVICES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE et HOPLA NETT’SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO soutiennent que les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE, créées par leur ancienne associée, ont commis des actes de concurrence déloyale et sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation.
En effet, elles considèrent que les défenderesses ont commis des fautes en opérant des actes de confusion, de dénigrement et de désorganisation à leur encontre.
Au titre de la confusion, elles font valoir que les sociétés demanderesses et défenderesses sont concurrentes, soulignant qu’elles sont construites selon le même modèle, une entreprise destinée aux professionnels et une aux particuliers et fournissent les mêmes services. Elles se prévalent d’une priorité d’usage justifiée par leur antériorité. Concernant les locaux, elles rappellent que les défenderesses se sont installées dans leur anciens locaux deux mois après leur déménagement et produisent des photographies des vitrines, comme preuve de la confusion opérée.
Sur le dénigrement dont elles rappellent qu’il tend à discréditer les produits ou services d’un concurrent en vue d’opérer un détournement de clientèle, les demanderesses versent aux débats des attestations établissant d’après elles sa réalité et contestent plusieurs des attestations produites en défense.
Concernant le débauchage des salariés, les demanderesses relatent que six salariées ont été débauchées entraînant une véritable désorganisation et indiquent que le départ de ces salariées a engendré un détournement de la clientèle dont elles avaient la charge.
Elles exposent en outre qu’ayant gardé l’ordinateur portable lors de son départ, Mme [O] disposait du fichier clientèle des demanderesses qu’elle a utilisé dans l’intérêt de ses sociétés nouvellement créées.
Les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO soutiennent avoir subi un préjudice économique du fait des agissements fautifs des défenderesses et sollicitent également le déménagement de ces dernières à titre de réparation et afin de faire cesser la confusion entre les sociétés.
En réponse aux arguments adverses, les demanderesses affirment que le concept de séparation des sociétés, l’une à destination des particuliers, l’autre des professionnels, a été créé par Mme [Z] en 2008.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 31 octobre 2024 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2024, les SARL HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE demandent au tribunal de :
— dire et juger les demandes des sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO irrecevables et mal fondées ;
— débouter les sociétés de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner solidairement les demanderesses à verser la somme de 4 000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demanderesses aux dépens.
Les défenderesses réfutent avoir commis des actes de concurrence déloyale.
Elles font valoir l’absence de confusion avec les sociétés demanderesses, rappelant que le modèle présentant deux sociétés, l’une pour les prestations aux particuliers, l’autre pour celles aux professionnels, est répandu chez les professionnels du nettoyage et que le protocole était dépourvu de clause de non-concurrence. Elles invoquent alors la liberté d’entreprendre.
À propos des locaux, elle relate que le bail commercial a été rompu par les demanderesses. Elles mettent également en avant les différences de logos, enseignes, supports et visuels de communication, empêchant la confusion entre les sociétés.
Elles contestent avoir procédé au dénigrement des demanderesses auprès des salariés et clients en déniant toute force probante aux attestations produites.
Les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE constatent que les demanderesses ne versent aucun élément probant aux débats permettant d’établir la réalité d’une désorganisation découlant du débauchage de ses salariés. Rappelant que les salariés libres de tout engagement de non-concurrence peuvent conclure un contrat de travail avec un nouvel employeur, elles indiquent avoir d’abord recruté du personnel sans lien avec des concurrents, avant de recevoir des candidatures spontanées d’anciens salariés des demanderesses.
Elles se défendent de tout détournement de clientèle, exposant que le protocole permettait à Mme [O] de conserver l’ordinateur portable et estimant n’avoir procédé qu’à un simple démarchage de la clientèle des demanderesses, sans manœuvre déloyale. Elles soulignent la faible importance des anciens clients des demanderesses dans son fichier clientèle.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
Il appartient au demandeur de prouver la commission de tels agissements constitutifs d’une faute délictuelle.
Constitue une faute, notamment la commission d’actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.
En l’espèce, les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO soutiennent que les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE ont commis des actes de concurrence à leur encontre, en se rendant fautives de faits de confusion, de dénigrement et de débauchage des salariés auquel se rattache un détournement de la clientèle.
L’intégralité des comportements reprochés est contestée par les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE.
Il revient au tribunal d’examiner chacun des actes de concurrence déloyale afin d’établir ou non les fautes alléguées.
* Sur la confusion
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou service, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié.
En l’espèce, il est acquis que l’organisation des sociétés mise en place par Mme [O] est identique à celle usitée par Mme [Z], à savoir une société destinée à assurer les prestations auprès des particuliers et une société pour les prestations auprès des entreprises. Pour autant, cette organisation juridique des structures dont il ne peut être établi qu’elle a été élaborée pour la première fois par Mme [Z], n’apparaît pas avoir d’importance ni d’incidence pour les utilisateurs des services proposés au moment de procéder à leur choix. Elle ne peut de ce fait participer à un risque de confusion.
Concernant les locaux, le tribunal constate que les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE ont repris les anciens locaux des sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO. Néanmoins, il ressort d’un courrier daté du 01er février 2022 adressé au propriétaire-bailleur que les gérantes de l’époque des sociétés demanderesses ont fait le choix de résilier le bail, en indiquant qu’elles avaient trouvé un local mieux adapté à leur profession et reprochant au propriétaire de ne pas avoir entrepris des travaux pour une meilleure isolation thermique. En outre, l’étude des photographies des vitrines des sociétés ne révèle aucune similitude dans le graphisme (maison pour l’une, courbure et cercles pour l’autre) ou dans les couleurs (bordeaux et bleu pour l’une, noir et rouge pour l’autre). De ce fait, si l’emplacement en lui-même est susceptible de créer un amalgame chez le client qui se rend dans les locaux, les différences apparentes des vitrines, au premier rang desquels les noms apposés sur le haut de la devanture, exclut toute confusion dans l’esprit du public entre les sociétés.
Au surplus, il convient de relever que les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO ont dûment informé leurs clients du changement d’adresse et donc de l’emplacement de leurs nouveaux locaux à compter du 01er avril 2022 par un courrier électronique daté du 06 avril 2022, précisant par la même occasion que les autres moyens de communication, à savoir leur numéro de téléphone et adresse mail demeuraient inchangés.
Dès lors, il ne peut être établi aucun acte fautif de la part des sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE visant à créer une confusion chez les clients.
* Sur le dénigrement
Il est admis que le dénigrement consiste en la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’un concurrent.
Au soutien de leurs allégations de dénigrement, les demanderesses produisent exclusivement des attestations. Toutefois, d’une part, Mme [G] qui fait état de propos dénigrants prononcés par Mme [O] rapportent pour beaucoup des situations imprécises dont il n’est pas acquis qu’elle y a elle-même assisté, d’autre part, Mme [L] évoque des remarques dégradantes qui auraient été prononcées dans le cadre d’une soirée privée, hors la présence de clients.
La charge de la preuve du dénigrement pesant sur les demanderesses, il n’y a pas lieu de s’intéresser aux attestations de tiers produites en défense et qualifiées de mensongères par les demanderesses ni de s’attarder sur la qualité des prestations de service supervisées des années durant par Mme [Z].
En l’état des éléments produits, la preuve d’un dénigrement des sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO opéré par les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE n’est pas rapportée.
* Sur le débauchage des salariés
En application des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, l’embauche par un employeur d’un ou plusieurs salariés ayant précédemment appartenu à une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur, qui n’étaient pas liés à cette entreprise par une clause de non-concurrence, ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales de débauchage, d’autant plus quand les départs de salariés ont été volontaires et non provoqués.
Il faut encore que le débauchage entraîne la désorganisation de l’entreprise, et non pas une simple perturbation.
En l’occurrence, les lettres de démission de six salariées versées aux débats attestent que ces salariées ont bien quitté les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO entre les mois de mai et décembre 2022.
S’il est allégué par les demanderesses que plusieurs de ses salariés ont été directement contactés par Mme [O] afin de les recruter pour ses sociétés nouvellement créées, notamment par le biais de l’organisation de son « pot de départ » voire du harcèlement, aucune pièce, tel qu’un échange entre les protagonistes, ne permet de caractériser une manœuvre déloyale visant à s’assurer de ce recrutement.
En outre, les demanderesses qui ne précisent à aucun moment le nombre de personnes qu’elles emploient, ne démontrent pas non plus que le départ de ces six salariées qu’elles reprochent aux défenderesses, a eu pour effet de perturber leur fonctionnement jusqu’à une véritable désorganisation, notamment concernant la tenue des prestations de nettoyage auprès de différents clients.
Dès lors, il n’est prouvé aucun débauchage de salariés commis par les sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE.
* Sur le détournement de clientèle
Le détournement de clientèle ne peut résulter du seul fait que des clients se reportent sur un concurrent en raison de son arrivée sur le marché économique ou encore de sa compétence. En effet, il est admis que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent, même par le biais d’un ancien salarié.
En revanche, le détournement constitue un agissement fautif lorsqu’il s’accompagne de l’emploi de procédés déloyaux.
En l’espèce, les demanderesses reprochent aux sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE des manœuvres déloyales leur ayant permis de récupérer plusieurs de leurs clients, particuliers et professionnels.
Il ressort de courriers envoyés par certains clients de la société CASA SERVICES qu’ils ont souhaité mettre fin à leur contrat, et ce postérieurement à l’arrivée sur le marché des sociétés défenderesses. Néanmoins, il n’est pas précisé dans ces courriers les raisons de la résiliation sollicitée et, notamment, il n’est pas fait mention du choix de désormais faire appel aux sociétés défenderesses. Une intervention de ces dernières tendant à les inciter à changer de prestataire ne se dégage d’aucune autre pièce versée aux débats. Tout au plus, une ancienne salariée de la société CASA SERVICES a-t-elle laissé la carte de la société HOPLA NETT’SERVICES à un client chez lequel elle intervenait. Mais, un tel procédé ne peut à lui seul caractériser une manœuvre déloyale, le client recevant de ce fait une simple information.
Pour la société CASA SERVICES PRO, selon l’attestation du responsable de la société METEOR, suite à un changement de locaux, il a été organisé un appel d’offres afin de renouveler le prestataire pour le service de nettoyage, dans le cadre duquel le choix s’est porté sur la société HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE, excluant tout détournement.
Enfin, concernant l’ordinateur portable, il ne peut être reproché à Mme [O] de l’avoir conservé puisque cela était expressément prévu dans le protocole d’accord conclu entre les anciennes associées. Quant aux données « clientèle » contenues dans cet ordinateur, il revenait tout autant à Mme [Z] de s’assurer de leur effacement avant la remise définitive du matériel.
Dès lors, aucun procédé déloyal ne peut être imputé aux sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE qui ont pu attraire des clients des demanderesses sans commettre de faute.
Par conséquent, en l’absence d’éléments suffisamment probants, il ne peut être reproché aucune faute constitutive de concurrence déloyale aux sociétés HOPLA NETT’SERVICES et HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE.
L’intégralité des demandes des sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO sera donc rejetée, excluant de ce fait l’examen du préjudice dont il ne peut être réclamé réparation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant en leurs demandes, les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties demanderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Les sociétés CASA SERVICES et CASA SERVICES PRO seront donc condamnées in solidum à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL CASA SERVICES et la SARL CASA SERVICES PRO de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL CASA SERVICES et la SARL CASA SERVICES PRO aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL CASA SERVICES et la SARL CASA SERVICES PRO à payer à la SARL HOPLA NETT’SERVICES et à la SARL HOPLA SOLUTIONS NETTOYAGE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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