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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/06158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06158 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M33S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06158 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M33S
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Caroline MAINBERGER
☐ Copie c.c au défendeur
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite RCS de [Localité 11] sous le n° 849 878 723
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ARVA
inscrite RCS de [Localité 10] sous le n° 449 474 428
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en la personne de son gérant
Monsieur [T] [N]
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 décembre 2021, la SARL ARVA a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un contrat de prestation de services prévoyant un abonnement pour un référencement moyennant le paiement en trois fois de la somme de 210 € HT soit 253€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 janvier 2024, le conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis la SARL ARVA en demeure de lui payer la somme de 928 €.
Le 2 avril 2024, le conciliateur près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a établi un constat de carence .
Par exploit du 27 juin 2024 délivré à personne morale, la société TROUVERMONARCHITECTE a fait assigner la SARL ARVA aux fin d’obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 708 euros au titre des factures, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de la clause attributive de juridiction.
Elle considère qu’en l’absence de résiliation de la part de la SARL ARVA, le contrat s’est tacitement reconduit pour une année. Elle insiste sur le fait que la résiliation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non par lettre simple et que le code de la consommation ne s’applique pas aux sociétés.
La SARL ARVA, représentée par son gérant, indique avoir résilié l’abonnement par courriel le 1er octobre 2022 conformément au document intitulé « les 10 conseils pour transformer une demande en client/FAQ », qu’il a eu la confirmation de la résiliation le 15 décembre 2022 et que doit s’appliquer l’article L215-1 du code de la consommation. Enfin, il soutient que l’échec de la tentative de conciliation tient au fait que le demandeur n’a pas répondu au mail du conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera rappelé que les dispositions du code de la consommation, portant sur les consommateurs, concernent, tel que défini en son 1° article liminaire « Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’abonnement souscrit par la SARL ARVA l’étant dans le cadre de son activité.
Sur la carence en matière de tentative de conciliation, seule la saisine du conciliateur est obligatoire et non son issue. Dès lors, en présence d’un constat de carence établit par le conciliateur le 2 avril 2024, il sera considéré que ce formalisme a été respecté et que l’action est recevable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le devis accepté signé entre les parties prévoyant en son article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 11 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite. Elle verse également une facture datée du 17 novembre 2022 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 708 €.
La SARL ARVA reconnaît ne pas avoir envoyé de courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et n’indique pas ne pas avoir pris connaissance des conditions générales, en particulier de l’article 11, adjointes au contrat qu’elle a signé. En outre, le document « les 10 conseils pour transformer une demande en client/FAQ » sur lequel elle se fonde mentionne « vous pouvez vous désabonner simplement en envoyant un courrier de résiliation » et non la possibilité d’envoyer par lettre simple un courrier de résiliation.
Il n’est pas contesté par la société demanderesse qu’elle a eu connaissance du courriel daté du 1er octobre 2022 où le gérant de la SARL ARVA indique ne pas souhaiter renouveler l’abonnement.
En revanche, la société demanderesse conteste le fait que le courriel reçu par la SARL ARVA le 15 décembre 2022 soit une confirmation de sa résiliation, indiquant que le courriel de GOCARDLESS informe seulement d’un changement de logiciel de facturation.
Cependant, le courriel envoyé par GOCARDLESS indique " votre abonnement de 708,00 € tous les ans avec TROUVERMONARCHITECTE pour abonnement Trouver mon architecte paiement annuel remise exceptionnel a été annulé. Aucun paiement supplémentaire ne sera facturé pour cet abonnement " ne fait pas apparaître qu’il s’agit d’un changement de logiciel, et ce d’autant plus qu’il s’agit du montant de l’abonnement souscrit.
En outre, la SARL ARVA verse un courriel de "[Courriel 7] « du 15 décembre 2022 indiquant »suite à votre demande de résiliation de l’abonnement et celui-ci arrivant à échéance ce jour, votre fiche a bien été mise hors ligne. Nous sommes navrés de vous voir partir ".
Dès lors, si la SARL ARVA n’a pas respecté les conditions initiales de résiliation du contrat, les différents échanges du 15 décembre 2022 montrent que la société demanderesse en était informée et l’avait acceptée.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la SAS TROUVERMONARCHITECTE sera déboutée de sa demande en paiement du renouvellement de l’abonnement.
La SARL ARVA formule une demande d’indemnisation à hauteur de 1.200 euros pour le préjudice subi ainsi que de 164 euros pour les frais de déplacement. Cependant elle ne justifie sa demande ni en son principe ni en son quantum.
Elle sera déboutée de sa demande.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL ARVA de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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