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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7DQ
N° MINUTE : 25/ 00282
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[6] [Localité 13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [Y] [P], responsable du service contentieux de la [11], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant la déclaration d’accident du travail du 8 septembre 2023, Monsieur [U] [C], salarié de la société [16] [Localité 14] [2] (la société), a été victime d’un accident le 6 septembre 2023 dans les circonstances suivantes :
« Station spinner : en voulant ajuster une plaque, l’opérateur affirme avoir tiré sur la barre et ressenti une vive douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial en date du 6 septembre 2023 fait état d’un « lumbago » et prescrit des soins jusqu’au 6 septembre 2023.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] [Localité 13] (la caisse).
Suivant le compte employeur de la société, il a été imputé à cette dernière 161 jours d’arrêts de travail pour ce salarié au titre de l’accident du 6 septembre 2023.
L’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 5 mars 2025 fait état de paiement d’arrêts liés à cet accident du 7 septembre 2023 18 août 2024.
Contestant la décision de la caisse de prise en charge des soins et arrêts de travail dans le salarié a bénéficié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 11 juillet 2024.
La contestation a été rejetée par ladite commission suivant courrier daté du 10 septembre 2024.
La société a alors saisi la présente juridiction par courrier réceptionné le 30 octobre 2024 au greffe.
Aux termes de cette requête, elle demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Juger inopposables à son encontre les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 16 novembre 2023 au titre de l’accident du 6 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 6 septembre 2023 déclaré par le salarié.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société a fait citer la [7] [Localité 13], la procédure ayant été engagée contre la [8] et ce afin que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à cette caisse.
En réponse, suivant des conclusions déposées à l’audience du 2 juillet 2025, la [7] du Havre prie le tribunal de bien vouloir :
Mettre en cause la [7] [Localité 12] [Localité 15] ; A titre principal, rejeter le recours formé par la société et l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, dire que la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra être que la suivante « dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 août 2024 ont une cause totalement étrangère à l’accident dont Monsieur [C] a été victime le 6 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’inoposabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 16 novembre 2023 au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2023 et sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise
La société fait valoir en substance que les lésions prises en charge par la caisse bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail mais que suivant les avis du médecin qu’elle a mandaté, les arrêts ne sont justifiés que jusqu’au 15 novembre 2023.
A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise au vu des conclusions du médecin qu’elle a mandaté.
En réponse, la caisse soutient que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que selon le médecin conseil ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par la société, l’accident de travail n’a fait qu’aggraver un état antérieur connu qui bénéficie aussi de la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise, elle rappelle qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce la société n’apporte aucun nouvel élément de preuve, ni même commencement de preuve qui permettrait de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de justifier le recours à une mesure d’expertise.
***
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2023.
Le certificat médical initial daté du 6 septembre 2023 fait état d’un « lumbago ».
Des soins ont été prescrits jusqu’au 6 septembre 2023 mais pas d’arrêt de travail suivant le certificat produit aux débats.
Néanmoins, la société comme la caisse invoquent la présomption d’imputabilité sus-citée en raison des arrêts prescrits et, suivant le document établi par le médecin mandaté par la société, le docteur [B] en date du 8 août 2024 « les constatations médicales initiales ont été établies le jour même, par le médecin traitant, qui a délivré une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2023 (…) ». Enfin, l’attestation de paiement des indemnités journalières fait bien état d’arrêts en lien avec cet accident payés du 7 septembre 2023 au 17 septembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’un arrêt de travail a bien été prescrit le jour de l’accident.
Il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 16 novembre 2023 est fondée sur les documents établis par le docteur [B] les 8 août 2024 et 6 octobre 2024.
Suivant ces documents, le docteur [B] indique que :
L’arrêt de travail initial est fondé sur le constat d’une lombalgie commune ; Par la suite, il est fait état d’une lombosciatique de topographie S1 gauche, en rapport avec une hernie discale L5-S1 qui était connu avant l’accident déclaré.
Il en conclut dans son document établi le 8 août 2024 que « L’accident déclaré donc survenu sur un étant antérieur connu, déjà exploré, sans information quant aux comptes-rendus d’examens radiologiques réalisés avant l’accident.
Dans ces conditions, on ne peut considérer que l’intervention chirurgicale qui a été effectuée soit en rapport avec l’accident déclaré, mais correspond au traitement d’une pathologie préexistante à celui-ci.
Compte tenu des éléments communiqués, au titre de la dollarisation d’un état antérieur, les soins et arrêts de travail sont justifiés jusqu’au 15 novembre 2023, veille de l’intervention chirurgicale qui a été effectuée ».
Et, suivant le document établi le 6 octobre 2024, il indique :
« La [10] évoque une aggravation de l’état antérieur du fait de l’accident déclaré alors que cet état antérieur est caractérisé par une symptomatologie expressive, ayant justifié la réalisation d’un examen IRM qui retrouvait une hernie discale.
La lésion imputable à l’accident est une lombalgie, soit une douleur paravertébrale sans irradiation.
Secondairement, 27 jours après la date de l’accident, un nouvel examen IRM (qui était programmée avant l’accident !) a confirmé l’existence de la hernie discale qui était déjà connue conduisant à réaliser l’intervention chirurgicale.
L’accident en lui-même n’est pas responsable de la lombosciatique puisque les constatations médicales initiales ne font état que d’une lombalgie, cette lombosciatique mentionnée secondairement étant, exclusivement, la conséquence de l’état antérieur connu, conduisant à réaliser l’intervention chirurgicale.
Dans ces conditions, il n’existe aucun argument médicolégal permettant de considérer que l’intervention chirurgicale qui a été effectuée était justifiée du fait de l’accident déclaré. »
En réponse, la caisse faite état de l’argumentaire médical établi par le médecin conseil de la caisse le 24 mars 2025 aux termes duquel :
« L’accident du travail du 6 septembre 2023 est survenu sur un état antérieur du rachi lombaire connu : une hernie discale L5 S1 gauche.
L’accident du travail a majoré cette hernie discale entraînant l’apparition d’une sciatique S1 gauche concordant avec l’atteinte de l’étage L5 S.
(…)
Dans ce dossier il y a bien eu aggravation puisqu’est apparue dans les suites de cet accident du travail une sciatique S1 gauche qui n’existait pas avant.
La chirurgie du 16 novembre 2023 a eu comme indication la prise en charge cette hernie aggravée qui provoquait cette sciatique S1 gauche et non une hernie discale connue sans cette symptomatologie de sciatique.
C’est parce qu’il y a eu aggravation de la hernie venant comprimer la racine nerveuse S1 gauche que la chirurgie a été réalisée et non parce qu’il existait une hernie non compressive qui n’est pas une indication opératoire.
En conclusion :
Il n’est pas nié qu’il existait un état antérieur de hernie L5 S non compressive. La médecin-conseil en avait connaissance.
Cet état antérieur a été aggravé entraînant l’apparition d’une sciatique L5 gauche. L’apparition de cette sciatique est la preuve évidente de l’aggravation qui est survenue en temps et lieu travail.
La prise en charge de cette aggravation par la chirurgie du 16 novembre 2023 est bien imputable à cet accident du travail.
Les soins et arrêts de travail postopératoire leçon de même jusqu’à la consolidation qui est survenue le 20 août 2024. »
Il est ainsi établi que l’accident du travail du 6 septembre 2023 est survenu alors que le salarié avait déjà un état antérieur du rachis lombaire connu soit une hernie discale L5 S1 gauche.
Le médecin mandaté par la société soutient que l’accident n’est pas responsable de la lombosciatique puisque les constatations médicales initiales ne font état que d’une lombalgie, la lombosciatique n’étant mentionnée pour la première fois que dans l’arrêt de travail du 19 septembre 2023.
Néanmoins, le médecin-conseil a bien précisé que la chirurgie du 16 novembre 2023 est intervenue dans le cas de la prise en charge de la hernie aggravée qui provoquait cette sciatique S1 gauche et non au titre de la hernie discale connue sans cette symptomatologie de sciatique. Le médecin conseil souligne à ce titre qu’il n’est pas nié qu’il existait un état antérieur de hernie L5 S1 non compressive et que cet état antérieur a été aggravé et entraîné l’apparition d’une sciatique S1 gauche. Ainsi, l’état antérieur étant une hernie L5 S1 non compressive sans symptomatologie de sciatique, c’est bien l’accident du travail du 6 septembre 2023 qui a généré cette sciatique relevée quelques jours après l’accident.
Dans ces conditions, il s’agit bien d’un état antérieur qui a été aggravé par l’accident du travail du 6 septembre 2023.
Il n’est ainsi pas établi que les prescriptions d’arrêts de travail à compter du 16 novembre 2023 sont dues à une cause totalement étrangère au travail soit sont la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposables à la société [17] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [C] au titre de son accident du travail du 6 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société [17] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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