Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 19 février 2026, n° 25/55568
TJ Paris 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du règlement de copropriété

    La cour a estimé que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré, car il n'était pas établi que la zone litigieuse constituait une partie commune.

  • Rejeté
    Responsabilité du copropriétaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande de restitution qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que la demande de provision était infondée en raison du rejet de la demande de restitution.

  • Rejeté
    Droit d'usage des toilettes

    La cour a rejeté cette demande, ne constatant pas d'urgence ni de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Nature privative ou commune des gaines

    La cour a estimé que la nature des gaines n'était pas établie, et donc aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [D] en référé pour obtenir la restitution d'une partie commune annexée et la remise en état des lieux, ainsi que le paiement de sommes provisionnelles et de frais. La SCI [D] a soulevé la nullité de l'assignation et a formulé des demandes reconventionnelles visant la remise en état de toilettes communes et le retrait de gaines électriques.

La juridiction a rejeté la demande de nullité de l'assignation, considérant que le syndic pouvait agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Cependant, elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution et de remise en état, estimant que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré.

La SCI [D] a également été déboutée de ses demandes reconventionnelles, faute de justification d'urgence ou de trouble manifestement illicite. En conséquence, la SCI [D] a été dispensée de participer aux frais de procédure, et le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/55568
Numéro(s) : 25/55568
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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