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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VGRF GRAND PARIS ( AUDI ), S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. VGRF GRAND, S.A.S. JACOB ( FORUM AUTOMOBILES ) |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVP7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. JACOB (FORUM AUTOMOBILES), nouvellement dénommée la S.A.S. VGRF GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Florence KESIC, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [T] [V], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Sylvain CORVOL de la SELAS VOGEL & VOGEL, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VGRF GRAND PARIS (AUDI), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume NEDELEC, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Sylvain CORVOL de la SELAS VOGEL & VOGEL, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 14 août 2024, Madame [H] [J] a acquis un véhicule neuf AudiA3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS VGRF GRAND PARIS (AUDI) pour un prix de 34 473,43 euros.
Le 21 novembre 2024, le garage AUDI, exploité par la SAS JACOB, a procédé au remplacement de la crémaillère.
Suivant courrier du 18 juillet 2025, l’assureur de Madame [H] [J] a mis en demeure la société AUDI PARIS d’avoir à reprendre le véhicule et restituer la somme de 34 473,43 euros à Madame [J], en raison de vices antérieurs à la vente, inhérents au véhicule et le rendant impropre à son utilisation.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 13, 14 et 17 novembre 2025 auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [J] a fait assigner la SAS VGRF GRAND PARIS (AUDI), la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et la SAS JACOB (FORUM AUTOMOBILES) devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, L. 217-4 et suivants du Code de la consommation et 1641 du Code civil aux fins de le voir :
— La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule AudiA3 immatriculé [Immatriculation 1] désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise ;
— Réserver les dépens.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2025, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au Juge des référés de :
— Juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [H] [J] ;
— Juger que la mesure d’expertise devra demeurer technique et compléter la mission d’expertise ;
— Ordonner que les frais d’expertise soient avancés par Madame [J], demanderesse à l’expertise ;
— Condamner Madame [H] [J] aux dépens de l’instance.
La SAS VGRF GRAND PARIS et la SAS VGRF GRAND EST, anciennement SAS JACOB, ont constitué avocat.
A l’audience du 10 novembre 2025, elles ont émis protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [H] [J] produit un rapport d’expertise amiable établi à la demande de son assureur le 16 juillet 2025 qui a permis de constater que la direction présente une anomalie de vibration en phase de retour rapide des roues en ligne droite. L’expert explique que cette anomalie touche un élément de sécurité et a été relevée sur plusieurs modèles d’Audi A3 de la même génération.
Le service consommateur de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ne conteste pas le phénomène mais estime qu’il est conceptuel et ne constitue pas une anomalie de fonctionnement du véhicule.
Madame [H] [J] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [H] [J].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [H] [J] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule AudiA3 immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule AudiA3 immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien ou d’utilisation, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment ou toute autre caractéristique du contrat ;
— De dire à quelle date sont apparus les éventuels défauts de conformité ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état; à défaut, déterminer la valeur du véhicule à ce jour ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [H] [J] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [J], avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [H] [J] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [H] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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