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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 5 mars 2025, n° 24/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02467 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2025 à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, vestiaire 311
Me Pauline VOYAT, vestiaire 360
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
SCCV DES BRASSEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CMA STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pauline VOYAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 21 octobre 2024, la SCCV DES BRASSEURS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS CMA STRASBOURG et tendant à :
— condamner la société CMA STRASBOURG à régler la somme de 37 945,99 € à la SCCV DES BRASSEURS, correspondant à la restitution des sommes indues, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société CMA STRASBOURG à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 janvier 2025, la SCCV DES BRASSEURS expose que dans le cadre d’une opération de construction d’un immeuble collectif à [Localité 4], elle a confié à la société CMA STRASBOURG le lot n°7-menuiseries extérieures PVC.
Elle ajoute que le 17 mars 2023, la défenderesse lui a adressé une facture d’un montant de 59 812,37 € qu’elle a réglé le 05 mai 2023, puis qu’elle a à nouveau réglé le 03 juillet 2023 pour un montant de 56 223,62 € tenant compte de la retenue de garantie de 5 % et du prorata de 1 %.
Elle indique que, s’étant aperçue de ce double versement, elle a sollicité le 19 janvier 2024 la restitution de la somme de 59 812,37 €, que le 26 janvier 2024, la défenderesse a accepté de restituer la somme de 37 723,55 € déduction faite des travaux déjà réalisés, qu’elle a accepté cette proposition de remboursement en intégrant toutefois la remise commerciale au prorata du marché « Villa plume » pour un montant de 3 174,17 € et que la CMA a annoncé, le 06 février 2024, un règlement sous trente jours.
Elle ajoute que malgré mise en demeure, elle n’a reçu aucun paiement.
Elle considère que sa créance, qui a fait l’objet d’une reconnaissance par la défenderesse, ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Répondant au moyen qui est opposé, tenant à l’existence d’une créance d’indemnisation à hauteur de 85 575 € correspondant à la somme que al société CMA STRASBOURG aurait perçue si elle avait pu exécuter le marché de travaux jusqu’à son terme, elle affirme que la contestation portant sur la résiliation unilatérale du contrat est sans emport sur le litige, car la prétendue créance dont la société CMA STRASBOURG entend se prévaloir est étrangère à l’obligation de restitution d’un indu et ne présente pas un caractère certain.
Elle ajoute que cette résiliation est intervenue le 29 mars 2024 et que ce n’est que huit mois après que la société CMA STRASBOURG fait soudainement part d’une contestation, et ce alors que la résiliation est justifiée par des manquements contractuels.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 janvier 2025, la société CMA STRASBOURG demande au juge des référés de :
Vu les articles 1302 du code civil
— dire et juger la demande de la SCCV DES BRASSEURS irrecevable et mal fondée ;
— en conséquence l’en débouter ;
— condamner la société SCCV DES BRASSEURS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCCV DES BRASSEURS aux entiers frais et dépens de la procédure.
La défenderesse expose que le marché de travaux signé le 07 juillet 2022 entre les parties portait sur un montant de 205 200 € TTC, qu’elle a perçu la somme totale de 119 624,74 € TTC, que par courrier du 29 mars 2024, la SCCV DES BRASSEURS a mis fin unilatéralement au contrat, lui occasionnant un préjudice à hauteur de 85 575 € TTC correspondant au solde qu’elle aurait perçu si elle avait pu exécuter le marché jusqu’à son terme.
Elle convient avoir reconnu le 26 janvier 2024 qu’elle avait encaissé un trop-perçu de 37 045,99 €, mais ajoute qu’elle espérait à cette date pouvoir terminer le chantier et percevoir la totalité du marché.
Elle rappelle que l’action en répétition de l’indu est ouverte à tout créancier qui a réglé une somme qui ne reposait sur aucune dette, ni passé ni présente.
Elle relève qu’à la date de l’audience, la demanderesse lui doit une indemnisation au titre du préjudice causé par la rupture unilatérale du marché, que sorte que son paiement ne peut plus être considéré comme indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société CMA STRASBOURG confond à l’évidence répétition de l’indu et compensation.
Ainsi que la défenderesse l’expose, en application des articles 1302 et suivants du code civil, le paiement opéré par erreur ouvre à celui qui l’a fait une action en répétition de l’indu.
Les parties conviennent à ce titre que la SCCV DES BRASSEURS a procédé à deux reprises, et par erreur, au paiement d’une facture n°23/03-00139, et qu’après compensation de diverses créances réciproques, la société CMA STRASBOURG doit lui restituer une somme de 37 945,99 €.
La créance de la SCCV DES BRASSEURS ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
La société CMA STRASBOURG lui oppose cependant une contre-créance indemnitaire en réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture unilatérale du marché de travaux opérée par la SCCV DES BRASSEURS le 29 mars 2024.
Force est de constater que cette créance n’est, pour l’heure, ni certaine, ni liquide ni exigible, et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de caractériser l’engagement d’une responsabilité contractuelle et de quantifier le préjudice de la victime.
Par voie de conséquence, l’exception de compensation ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CMA STRASBOURG qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SCCV DES BRASSEURS à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CMA STRASBOURG à payer à la SCCV DES BRASSEURS une provision de 37 945,99 € (trente-sept mille neuf cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de sa créance de répétition de la somme indue avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024 ;
Condamnons la société CMA STRASBOURG aux dépens ;
Condamnons la société CMA STRASBOURG à payer à la SCCV DES BRASSEURS une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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