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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 06/02/2025
N° RG 24/00188 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPFW
CPS
MINUTE N° :
Mme [Z] [L]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[Z] [L]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina OULMI, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 5 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, la société [5], employeur de Madame [Z] [L], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui aurait eu lieu le 7 février 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 12 juin 2023, faisant état de “troubles anxiodépressifs”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 3 octobre 2023.
Le 29 novembre 2023, Madame [Z] [L] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête adressée le 22 mars 2024, Madame [Z] [L] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la CRA a finalement rejeté la contestation de l’assurée.
Madame [Z] [L] demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme datée du 3 octobre 2023,
— de dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 7 février 2023 sur son lieu de travail,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge cet accident du 7 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser les indemnités journalières pour accident du travail rétroactivement à compter du 7 février 2023,
— de condamner la même au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle est salariée de la société [5] depuis le 19 avril 1997 et a été élue en tant que déléguée du personnel [4]. A ce titre, elle a pu faire remonter à la Direction des difficultés liées aux planning et, notamment, au nombre important de coupures chaque jour, obligeant les salariés à réaliser leur journée de travail en plusieurs fois. A partir de ce moment là, elle a été la cible de son employeur par l’intermédiaire de la responsable de secteur, Madame [D]. Le 21 janvier 2023, elle a été reçue en entretien individuel par Madame [M], responsable du magasin où elle travaille, au cours duquel il lui a été attribué une note de 1 sur 5, correspondant à la note la plus basse des évaluations. Il lui a ainsi été reproché de ne pas prendre assez d’initiatives, de ne pas être assez rapide lors de la mise en rayon et de ne pas s’intéresser aux chiffres ou à la performance alors que, durant ses 26 années de travail, il ne lui a jamais été rien reproché sur ses compétences en-dehors de son investissement syndical. Elle a été totalement anéantie par ces propos. Elle ajoute qu’alors que les évaluations devraient être confidentielles,
Monsieur [V], responsable secteur, a annoncé cette note devant tous les autres responsables au cours d’une réunion. Le 2 février 2023, elle a signé son évaluation et a appris de la part de Madame [D] que sa note avait été discutée par les responsables magasin. Elle s’est effondrée et a éclaté en sanglots, subissant un véritable choc émotionnel. Elle a décidé de quitter le magasin, ne pouvant plus y rester, afin d’effectuer ses heures de délégation. Alors qu’elle était désemparée et dans l’incapacité de retourner sur son lieu de travail, elle a consulté en urgence le Docteur [P] [H], psychiatre, qui a établi un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2023. Le même jour, elle a informé son employeur de la survenance d’un accident du travail.
Elle soutient alors que lorsqu’elle s’est rendue au magasin pour signer son évaluation le 2 février 2023, elle s’est effondrée à la suite de l’entrevue avec Madame [D] et a éclaté en sanglots. Elle affirme donc avoir subi un véritable choc émotionnel dont plusieurs salariés ont été témoins (cf leurs attestations). Elle en déduit que la lésion dont elle souffre est bien apparue de manière soudaine. Elle ajoute que l’évènement causal de cette lésion est en lien avec le travail. Elle explique, en effet, que sa note a été divulguée lors d’une réunion regroupant les responsables magasins du secteur alors qu’elle devait rester confidentielle. Suite à une réunion du CSSCT, un rapport d’enquête paritaire a été réalisé, lequel précise qu’il “est difficile de comprendre sur quelle base factuelle Madame [L] a été évaluée” et que le sujet de la note “aurait été abordé lors de la réunion […] Monsieur [V] aurait divulgué la note de Madame [L]”. A la suite de cette enquête, Madame [D] a pu lui proposer, lors d’un appel téléphonique, de lui mettre la note de 2 ; ce qui démontre, selon elle, que la note de 1 était personnelle et non liée à son travail et qu’il y a eu une volonté de l’humilier. Elle estime donc que c’est bien cet évènement survenu au temps et au lieu du travail qui constitue un accident du travail. Elle précise, enfin, que les divers témoignages de ses collègues démontrent qu’elle s’est sentie totalement humiliée et qu’elle est toujours en arrêt de travail, sous traitement médicamenteux et sous suivi psychiatrique. Elle en déduit que le lien de causalité entre la lésion et l’évènement est bien caractérisé.
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut au rejet du recours et de toutes les demandes.
Elle soutient que la qualification d’accident du travail d’une lésion psychologique suppose que l’assuré établisse l’apparition d’une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptômes, la réalité d’un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail et une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’évènement invoqué. Elle précise qu’à la différence de la maladie professionnelle, l’accident du travail implique une lésion apparue soudainement qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié. Elle en déduit qu’un syndrome dépressif qui, sans apparaître brutalement à la suite d’un évènement au travail, est la résultante d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps, ne relève pas de la qualification d’accident du travail.
Elle relève alors qu’en l’occurrence, le médecin psychiatre de la demanderesse a d’abord arrêté cette dernière au titre de la maladie à compter du 7 février 2023 au titre d’une affection de longue durée et a prolongé cet arrêt, toujours au titre d’une affection de longue durée. Elle note également que plus aucun arrêt n’est prescrit entre le 15 mars et le 12 juin 2023, date à laquelle ce médecin établit finalement un certificat médical au titre d’un accident du travail daté du 7 février 2023. Elle s’étonne donc que ce médecin arrête l’assurée au titre d’une affection de longue durée à compter du 7 février 2023, jour déclaré de l’accident, et attende le mois de juin pour
établir la relation entre cet arrêt de travail et le travail alors qu’il la suivait depuis plusieurs semaines déjà ; d’autant que, du 16 mars au 11 juin 2023, Madame [Z] [L] n’a plus été en arrêt de travail.
Elle considère, par ailleurs, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel le 7 février 2023, date déclarée par l’assurée. Elle explique ainsi que s’il peut être compréhensible que la requérante a mal vécu son entretien le 21 janvier 2023 et la finalisation de ce dernier le 2 février 2023, rien ne prouve que sa note ait été divulguée comme cela ressort de l’enquête du CSSCT ; d’ailleurs, Madame [Z] [L] ne précise pas la date exacte à laquelle cette note aurait été divulguée. Elle constate, en outre, que, selon Madame [Z] [L], le fait accidentel serait survenu le 7 février 2023 alors que, ce jour là, elle ne travaillait pas puisqu’elle a consulté son médecin psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée. Elle estime, enfin, qu’il n’est pas démontré que l’arrêt de travail du 7 février 2023 est en rapport avec un fait survenu au temps et au lieu du travail.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion. Cette lésion peut être un choc émotionnel.
Il appartient alors au salarié qui a subi un tel choc émotionnel de démontrer que celui-ci résulte d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et ce par des éléments objectifs et concordants venant corroborer ses affirmations.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’employeur de Madame [Z] [L] a établi une déclaration d’accident du travail le 12 juillet 2023. Il y précise que cette salariée aurait été victime d’un accident du travail le 7 février 2023 (sans préciser d’heure). Il y indique également avoir connu l’existence de cet accident le 15 juin 2023 suite à la réception d’un certificat médical établi au titre d’un accident du travail alors qu’auparavant il n’avait reçu que des certificats médicaux établis au titre de la maladie. Or, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale, Madame [Z] [L] devait déclarer son prétendu accident du travail dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (soit au plus tard le 8 février 2023). L’information de l’employeur a donc été tardive.
Il convient, par ailleurs, de relever que Madame [Z] [L] prétend avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2023, puisqu’elle demande au présent Tribunal de “de dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 7 février 2023 sur son lieu de travail”.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure :
— que, le 7 février 2023, Madame [Z] [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail établi par le Docteur [P] [H] (pièce 1 de la demanderesse) ; elle ne travaillait donc pas le 7 février 2023, de sorte qu’aucun évènement soudain n’a pu se produire sur son lieu de travail le 7 février 2023,
— que cet arrêt de travail du 7 février 2023 a été prescrit par le Docteur [P] [H] pour troubles anxiodépressifs “en rapport avec une affection de longue durée” ; ce praticien ayant coché cette case et non celle relative à un accident du travail,
— que le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration d’accident du travail et faisant état de “troubles anxiodépressifs” est daté du 12 juin 2023, soit plus de 4 mois après le prétendu fait accidentel,
— que ce certificat médical initial relie ces “troubles anxiodépressifs” à un accident du travail du 7 février 2023 alors qu’il vient d’être indiqué que Madame [Z] [L] ne travaillait pas le 7 février 2023.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc être affirmé que la lésion médicalement constatée est en lien avec un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
En outre, les divers témoignages produits par Madame [Z] [L] (pièces 6, 7, 8, 10 et 11), étant précisé que l’attestation objet de la pièce 10 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, indiquent que l’état de santé de la demanderesse s’est dégradé à la suite de la divulgation de sa note. Toutefois, ils ne précisent aucune date.
Il convient également de relever que, dans le cadre de son courrier daté du 7 février 2023 destiné à son employeur et à l’inspection du travail, Madame [Z] [L] évoque un mal être à la suite de son évaluation du 21 janvier 2023 et de la prétendue divulgation de sa note. Elle ne dénonce donc aucun fait accidentel qui se serait déroulé le 7 février 2023. Elle précise, dans ce courrier, être en “arrêt pour son mal être au travail” alors que, le jour de ce courrier, le Docteur [P] [H] l’a arrêtée au titre de la maladie et en raison d’une affection de longue durée.
Il ressort, en outre, de l’attestation du médecin traitant de Madame [Z] [L] (pièce 16 de la demanderesse) qu'“à plusieurs reprises” celui-ci l’a vue “en consultation dans un état d’anxiété important avec pleurs stress +”. Ce témoignage démontre donc que les troubles anxiodépressifs présentés par la demanderesse ne sont pas survenus soudainement.
Madame [Z] [L] produit, par ailleurs, des échanges de SMS (pièce 12). Toutefois, ces derniers n’ont aucune force probante. En effet, le premier date du dimanche 22 janvier 2023, il n’a donc aucun rapport avec les faits qui se seraient produits le 7 février 2023.
En outre, dans le second daté du 7 février 2023, la demanderesse annonce son arrêt de travail à son interlocuteur mais sans préciser la cause de cet arrêt.
Enfin, le rapport d’enquête établi par le CSSCT (pièce 17 de la demanderesse) ne permet pas d’affirmer de manière certaine que la note de Madame [Z] [L] a été divulguée. En effet, sur 7 personnes entendues sur ce point, seule une dit que Monsieur [V] aurait divulgué cette note sans toutefois préciser la date de cette prétendue divulgation alors que d’autres indiquent que cette note aurait été divulguée par Madame [Z] [L] elle-même lors de ses délégations dans les autres magasins et par un tract [4] ; d’autres déclarent n’avoir pas eu connaissance de cette note.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est donc pas prouvé que les troubles anxiodépressifs présentés par Madame [Z] [L] résultent d’un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion de son travail.
Il conviendra par conséquent de débouter Madame [Z] [L] de son recours et de la condamner aux dépens.
Madame [Z] [L] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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