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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/09713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VAUTHRIN FRERES SARL, S.A. MMA IARD, Etablissement public OPH de la Haute Marne, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE 52 RCS CHAUMONT :, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “ MAF ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09713 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKLS
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
S.A. MMA IARD
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
Etablissement public OPH de la Haute Marne
27, rue du Vieux Moulin – BP 2059
52902 CHAUMONT CEDEX
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE 52 RCS CHAUMONT : 440 586 105
1, rue Raymond Savignac
52000 CHAUMONT / FRANCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17 / FRANCE
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la Société VAUTHRIN FRERES SARL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126,
Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame KOURAR, Juge
assistée de Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société OPHLM de la Haute Marne, aux droits de laquelle est venue la société HAMARIS, a, en qualité de maître d’ouvrage fait réaliser un ensemble immobilier constitué de quatre maisons individuelles (n°2, 4, 6 et 8), en bande avec un comble commun, situées 2 à 8 rue du Robinet à LONGEAU PERCEY.
Ont participé à l’opération de construction :
— le cabinet ATELIER ARCHITECTURE 52, auquel a été confiée une maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF;
— la société ROUSSELLE, titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, et de la MAAF ;
— la société VAUTHRIN FRERES, titulaire du lot « électricité » ;
— la société CHRISTIAN FONTAINE, titulaire du lot « plomberie, sanitaire, chauffage bois, VMC », assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société GALLISSOT, titulaire du lot « charpente – couverture » ;
— Monsieur [O] [N], titulaire du lot « plâtrerie – isolation»;
— la société DETOURBET, titulaire du lot « menuiseries extérieures »;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux a été prononcée par procès-verbal du 26 novembre 2011 avec réserves.
Les maisons individuelles ont été mises en location par la société OPHLM de la Haute Marne (HAMARIS).
Un incendie s’est déclaré dans l’immeuble le 3 juillet 2017. Il a entraîné la destruction totale des maisons n°6 et 8 et la destruction partielle des maisons n°2 et 4.
Par exploit d’huissier du 31 août 2017, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [K], locataire d’une des maisons individuelles, a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de CHAUMONT l’OPHLM de la Haute Marne, les MMA et les locataires des autres maisons individuelles, aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 3 octobre 2017 désignant Monsieur [L]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2022, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA, et l’OPH de la Haute Marne ont assigné au fond, devant le Tribunal Judiciaire de PARIS la société ATELIER D’ARCHITECTURE 52, et son assureur, la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES, aux fins d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, sollicitent du juge de la mise en état de :
« JUGER la société SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, et conclusions.
JUGER qu’en application du point 6 de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
JUGER que les compagnies MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sollicitent le remboursement des sommes qui auraient été versées à l’OPH de la Haute-Marne, échouent dans la démonstration de la réalité de la subrogation dans les droits et actions de l’OPH de la Haute-Marne, en l’absence de production de la police souscrite par l’OPH, du justificatif des sommes versées, ainsi que de la quittance subrogatoire.
Par conséquent :
PRONONCER l’irrecevabilité du recours subrogatoire exercé par les compagnies MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD.
CONDAMNER IN SOLIDUM les compagnies MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et l’OPH de la Haute-Marne ou toutes parties succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la société OPH de la HAUTE MARNE et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent du juge de la mise en état de :
« JUGER la société HAMARIS, nouvelle dénomination de l’OPHLM de la Haute Marne, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parfaitement recevables en leur action ;
DEBOUTER tout contestant de toute demande contraire ;
CONDAMNER tout contestant au paiement aux concluantes d’une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES, sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER l’action subrogatoire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (si tel est leur fondement) irrecevable, en l’absence de production de pièces justificatives.
DECLARER les demandes des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la Société AXA FRANCIE IARD ès qualités d’assureur de la Société VAUTHRIN FRERES irrecevables
A tout le moins,
ENJOINDRE les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à produire dans son intégralité la police d’assurance souscrite auprès d’elle par l’OPH DE LA HAUTE MARNE.
DECLARER irrecevable l’action des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevable dès lors qu’elles n’ont pas mis en oeuvre la procédure amiable préalable obligatoire définie par la Convention CORAL
CONDAMNER les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société AXA FRANCIE IARD ès qualités d’assureur de la Société VAUTHRIN FRERES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
***
Par message notifié par RPVA le 23 septembre 2024, la société ATELIER D’ARCHITECTURES 52 et la société MAF entendent se désister de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2023.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’absence de subrogation
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
La société SOCOTEC fait valoir que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apportent pas la preuve de ce qu’elles auraient versé des indemnités d’assurance à leur assuré et qu’elles ne justifient donc pas être subrogées dans les droits de ce dernier.
La société AXA France IARD développe le même argument.
La société ATELIER D’ARCHITECTURES 52 et la société MAF ont indiqué se désister de leur demande d’irrecevabilité fondée sur ce moyen à la suite de la communication par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de pièces justifiant des paiements que celles-ci ont effectués au bénéfice de leur assuré.
La société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’OPH de la HAUTE MARNE font valoir avoir versé aux débats les pièces fondant leur recours subrogatoire.
Il convient en effet d’observer que ces dernières produisent :
— une quittance “d’indemnité de sinistre” signée le 18 avril 2018 et émanant de la société HAMARIS, nouvelle dénomination de l’OPH de la HAUTE MARNE, qui reconnaît avoir reçu de leurs assureurs la somme de 520.173 euros au titre du règlement de l’indemnité immédiate après déduction d’une franchise de 750 euros, et atteste subroger les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses droits ;
— une quittance “d’indemnité de sinistre” signée par voie électronique le 3 mars 2021 et émanant de la société HAMARIS, qui reconnaît avoir reçu de leurs assureurs la somme de 20.784 euros au titre du remboursement de la facture de démolition et atteste subroger les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses droits ;
— des copies de deux chèques établis à l’ordre de la société HAMARIS d’un montant de 520.173 euros pour l’un et de 81.021 euros pour l’autre ;
— un acte de cession de créance du 11 décembre 2017 pour un montant de 30.332 euros ainsi qu’une planche comptable faisant état de cette opération.
Il en résulte que les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui sont les assureurs de responsabilité de la société HAMARIS, venant aux droits de l’OPHLM de la Haute Marne, maître d’ouvrage de l’opération de construction exerçant un recours contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, en indemnisant cette dernière, victime du sinistre, ont donc été subrogées dans les droits de la société HAMARIS et sont fondées à exercer en ses lieu et place une action en responsabilité contractuelle, leur permettant d’être garanties par l’auteur ou les auteurs des dommages et/ou son/leur assureur au titre des sommes versées pour indemniser la victime.
Par conséquent, les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables à agir à ce titre.
Sur le non respect des stipulations de la convention CORAL
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Il n’est pas discuté que les sociétés MMA IARD et IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AXA France IARD sont membres de la Convention des règlements alternatifs des litiges (la convention CORAL).
L’article 2 de la convention précise qu’elle s’applique aux litiges entre sociétés adhérentes relevant notamment des branches suivantes du code des assurances : 8 “incendie et éléments naturels”, 9 “autres dommages aux biens” et 13 “responsabilité civile générale.”
L’article 4 stipule que “les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade” et que “la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente convention.”
Le fait que l’alinéa 3 de l’article 4 prévoie que la procédure d’escalade “constitue un préambule obligatoire à la conciliation et à la saisine de l’Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle” n’est pas de nature à écarter les termes clairs et non équivoques de l’alinéa 1 qui impose aux sociétés adhérentes de recourir à la procédure d’escalade préalablement à la saisine d’une juridiction d’état.
Ainsi, l’assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l’assureur du tiers responsable, qu’il a mis en oeuvre la procédure d’escalade. Le non-respect de cette procédure d’escalade entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD soutient que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas respecté la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) imposant, dans les litiges entre assureurs, de recourir à la procédure dite d’escalade.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent quant à elles s’en remettre au juge de la mise en état quant au respect de la convention CORAL.
Dès lors, elles ne contestent pas ne pas avoir diligenté la procédure préalable d’escalade prévue par la convention CORAL alors que le litige rendait ce préalable obligatoire, et qu’elles sont tenues par les termes et modalités de cette convention à laquelle elles sont adhérentes.
Elles précisent cependant que cette dernière n’a vocation à s’appliquer que dans les recours entre assureurs et qu’elles resteraient en tout état de cause recevables à agir contre les constructeurs.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront par conséquent déclarées irrecevables à agir à l’encontre de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN.
II- Sur la communication de la police d’assurance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il ressort de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
La société AXA France IARD soutient que les demanderesses ne communiquent que de manière parcellaire la police d’assurance sur le fondement de laquelle elles intentent leur action. Elle sollicite en conséquence du juge de la mise en état qu’il enjoigne aux demanderesses de verser l’intégralité de la police d’assurance aux débats.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’elles ont récemment satisfait à cette demande de production de pièces.
Il ressort des pièces communiquées à l’appui des conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES qu’ont bien été produites les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société HAMARIS, signées par cette dernière.
La liste des pièces mentionnées dans l’assignation au fond des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES comme jointes mentionne “la police” sans plus de précision.
La société AXA France IARD, qui n’a pas conclu de nouveau à la suite de cette communication de pièce, ne précise pas non plus sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer à ce stade que la communication de pièce sollicitée par la société AXA France IARD a été faite.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la demande de la société AXA France IARD est devenue sans objet.
III- Sur les demandes accessoires
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes respectives de ce chef seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS recevables la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à agir sur le fondement de leur subrogation dans les droits de la société HAMARIS (venant aux droits de L’OPHLM DE LA Haute Marne) ;
DECLARONS irrecevables la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à agir à l’encontre de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES ;
DISONS que la demande de communication de pièce (police d’assurance souscrite par la société OPH de la Haute Marne, désormais HAMARIS) faite à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est sans devenue sans objet ;
CONDAMNONS in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES aux dépens de l’instance d’incident ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES, à payer la somme de 1.000 euros à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
REJETONS les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de son assureur, la société AXA France IARD ainsi que de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VAUTHRIN FRERES, fondées sur les dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h40 pour conclusions des parties.
Faite et rendue à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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