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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 nov. 2025, n° 24/08848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Novembre 2025
RG N° RG 24/08848 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CLM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [C] épouse [I]
C /
[Adresse 11] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Novembre 2025, le jugement non qualifiée dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2023-004712 accordée le 24 juillet 2023 par le bureau juridictionnelle de [Localité 14]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [C] en LRAR
Monsieur [P] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 13] – AVOCAT, vestiaire : 1053
Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
Saisie sur le portail [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] [C] le 17 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 6 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [C], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15], Rhône)
et de
Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [I], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant [G] au domicile de Madame [X] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi sortie d’école, à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine durant les vacances d’été ;
A charge pour Monsieur [T] [I] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 130 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [I] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [I], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 12] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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