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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 10 juil. 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03778 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGAU / JAF Cab 8
AFFAIRE : [F] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [K] [G]
Greffier :
Madame [T] [I]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 29 août 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
. Madame [D] [F], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] ([Localité 7])
et de
. Monsieur [H] [C] [W] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Rhône),
Mariés le [Date mariage 1] 2002 par devant l’officier d’état civil à [Localité 11] (AIN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 29 aout 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONDAMNE le père à verser à la mère 300 euros par mois au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT dire que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle ainsi que les frais d’études supérieures sont partagés entre les parties selon la proportion d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père, après accord préalable entre les parents pour toute dépense supérieure à 150 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement,
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde de l’enfant,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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