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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 31 janv. 2025, n° 23/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/05655 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIHV
Minute : 25/00444
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15] (MAROC)
domiciliée : chez Me DORIER Juliette
[Adresse 4]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2023/001529 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 1er juin 2023,
Vu les articles 9 et 10 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes,
Dit que la loi française est applicable, sauf en ce qui concerne la dissolution du mariage et les effets personnels qui en découlent pour lesquels la loi marocaine est applicable,
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande de divorce pour raison de discorde,
Prononce, pour préjudice subi, sur le fondement des articles 99 et 100 du code marocain de la famille, le divorce de :
Madame [N] [H], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15] (Maroc)
Et de
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 15],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Déclare irrecevables les demandes formées au titre de la révocation des donations et avantages susceptibles d’avoir été consentis entre les parties et de la prise d’effet anticipée de la présente décision,
Attribue à Monsieur [B] [H] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé au [Adresse 1] à [Localité 10] (93), sous réserve des droits du bailleur,
Déboute Madame [N] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [H] et [T] [H] est exercée en commun par Madame [N] [H] et par Monsieur [B] [H],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [H] et [T] [H] au domicile de Madame [N] [H],
Dit que Monsieur [B] [H] bénéficie, pour les enfants [Y] [H] et [T] [H], d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [N] [H] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [H] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [B] [H], mission qu’il peut toutefois confier à un tiers de confiance,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [B] [H] à verser à Madame [N] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [H], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (93), et [T] [H], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (93), d’un montant de 175 euros pour chacun d’eux, soit 350 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour les enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution les concernant,
Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties de leur demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants mineurs sans l’autorisation de chacune d’elles,
Rappelle que le prononcé du divorce entraîne la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national des enfants [Y] [H], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (93), et [T] [H], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (93),
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement à Monsieur le procureur de la République de BOBIGNY (93) aux fins de suppression de cette interdiction du Fichier des Personnes Recherchées,
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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