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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 1er juil. 2025, n° 18/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/423
AUDIENCE DU 1er Juillet 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 18/04601 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MCE2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [O] [T] [Z]
C/
[D] [R] [E] épouse [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [O] [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant, Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau de l’ARDECHE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [R] [E] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Pierre-Yves FORSTER, avocat au barreau de la DRÔME plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [I] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil et aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Z], le divorce entre les époux :
Monsieur [I] [O] [T] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] ;
et
Madame [D] [R] [E]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] ;
Mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [I] [Z] et Madame [D] [E], à la date du 5 juillet 2018 ;
DIT que Madame [D] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [Z] au domicile du père ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [D] [E] à l’égard de [V] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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