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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 sept. 2025, n° 25/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3B4
Affaire jointe N°RG 25/8283
Le 20 Septembre 2025
Devant Nous, Romain GRAPTON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 janvier 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [T] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [T] [P], notifiée à l’intéressé le 16 septembre 2025 à 17h45 ;
1) Vu le recours de M. [T] [P] daté du 19 septembre 2025 , reçu le 19 septembre 2025 à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 19 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025 à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [P]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jules TASSI, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3B4
— M. [T] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3B4 et celle introduite par le recours de M. [T] [P] enregistré sous le N°RG 25/8283 ;
SUR LE RECOURS EN CONTESTATION CONTRE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [T] [P] ne soulève aucun moyen de nullité in limine litis relativement à la procédure d’interpellation et de placement en garde à vue de son client; que, s’agissant du recours en contestation introduit par ce dernier, il indique à l’audience se référer à l’ensemble des moyens soulevés dans la requête écrite, à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
Attendu, en l’espèce, que s’il est exact que M. [T] [P] a remis spontanément son passeport le 17 septembre 2025, il sera relevé que l’intéressé s’est manifestement soustrait à l’obligation de quitter le territoire français avec délai suite au rejet de sa demande de nullité par le tribunal adminsitratif, préférant rester en France pour des raisons personnelles.
Que si M. [T] [P] allègue s’occuper de son fils à temps plein, il ne présente aucun document récent permettant de démontrer une résidence stable en France. En effet, l’attesttation d’hébergement produite n’est pas signée, elle est datée du 07 septembre 2023. Dès lors, elle n’a aucune force probante. Le justificatif de domicile est quant à lui daté du 10 septembre 2024. Ce document est trop ancien pour établir une résidence stable. Surtout, M. [T] [P] est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mulhouse le 14 avril 2026 pour répondre de violence aggravée sur sa compagne, et que dès lors, toute cohabitation jusqu’ à cette date ne peut présenter un caractère stable, Mme [X] ayant fait appel aux forces de l’ordre par message au 114.
M. [T] [P] ne justifie pas d’un emploi stable et n’a pas de revenus légaux.
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [T] [P] en rétention administrative, eu égard à la faiblesse de ses garanties de représentation;
Qu’en conséquence, il convient de débouter M. [T] [P] de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si M. [T] [P] conteste la carence de l’administration depuis mai 2024, il sera rappelé que l’intéressé était soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai, et qu’il lui appartenait de s’y soumettre sans que l’administration doive justifier de la moindre diligence,
Que la Préfecture justifie du demande de routing d’embarquement pour la Tunisie en date du 17 septembre 2025
Que, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [P] enregistré sous le N°RG 25/8283 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3B4 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 septembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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