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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me PERU Jean-Louis #K87+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01514
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITH
N° MINUTE :
Assignation du
15 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
[M], FONDS DE DOTATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la S.E.L.A.R.L. GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0087
DÉFENDERESSE
S.A.S. PROMEGE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01514 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 05 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le FONDS DE DOTATION [M] a suivant acte du 15 janvier 2024 fait délivrer assignation en paiement à la SAS PROMEGE HOLDING devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS PROMEGE HOLDING citée à étude n’a pas comparu en dépit du courrier adressé par le greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SAS PROMEGE HOLDING n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce le FONDS DE DOTATION [M] justifie par la production de l’acte sous seing privé signé le 20 septembre 2021 par lui-même et la SAS PROMEGE HOLDING avoir conclu avec cette dernière une convention de dotation dans le cadre d’actions culturelles et artistiques menées sur la commune de [Localité 5]. Aux termes de l’article 2.1 de ladite convention, la SAS PROMEGE HOLDING s’est engagée à apporter au FONDS DE DOTATION un soutien financier d’un montant de 20.000 euros, le règlement de cette somme devant intervenir dans le mois suivant la signature du protocole en vertu de l’article 2.2 de celui-ci, l’article 8 précisant que les dons versés par l’entreprise étaient défiscalisés.
La SAS PROMEGE HOLDING s’est donc obligée à l’égard du FONDS DE DOTATION [M].
La SAS PROMEGE HOLDING qui n’a pas comparu, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’elle a payé la somme de 20.000 euros qu’elle sera en conséquence condamnée à régler au le FONDS DE DOTATION [M].
Le FONDS DE DOTATION justifiant enfin avoir, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 13 mars 2023 à la SAS PROMEGE HOLDING, sollicité de cette dernière la somme de 20.000 euros, la condamnation au paiement de cette dernière sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Si le le FONDS DE DOTATION [M] soutient en l’espèce que « l’inexécution d’une obligation en argent crée toujours un préjudice », elle n’explique ni ne justifie du préjudice qu’elle estime avoir effectivement subi, en conséquence de quoi elle sera, par application combinée des articles 1131-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS PROMEGE HOLDING qui succombe, supportera les dépens et payera au FONDS DE DOTATION [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SAS PROMEGE HOLDING à payer au FONDS DE DOTATION [M] la somme de 20.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
DEBOUTE le FONDS DE DOTATION [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 5.000 euros ;
CONDAMNE la SAS PROMEGE HOLDING à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS PROMEGE HOLDING à payer au FONDS DE DOTATION [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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