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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02141 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPH7
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti, sous forme électronique, à Monsieur [R] l’ouverture d’un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01].
Ce compte bancaire s’est trouvé en position débitrice, à compter du 5 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte s’élevant à 3 454,32€ au plus tard le 29 décembre 2022.
Le courrier est revenu avec la mention “ pli avisé non réclamé “.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en date du 4 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a mis à nouveau en demeure Monsieur [R] d’avoir à régulariser, dans un délai de 15 jours, le solde débiteur, sous peine de sa clôture.
Faute de régularisation, le compte numéro [XXXXXXXXXX01] a été clôturé le 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a fait citer Monsieur [R] d’avoir à comparaître le 18 février 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8 206,12€ en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 février 2023 date de la clôture du compte, arrêtés au 13 novembre 2024 et à courir jusqu’au complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur
1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, l’ensemble avec exécution provisoire,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1 343-2 du Code civil
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 8 avril 2025.
***
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, via son Conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [R], cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et après diligences dûment accomplies, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 18 février 2025.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge quand le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, s’il estime la demande recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la forclusion
En vertu de l’article R312-35 du Code de la consommation, il est acquis que la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a formé son action, vu l’ assignation délivrée en date du 22 novembre 2024, dans le délai des deux ans à compter de la date du dépassement non autorisé du compte dont s’agit qui est fixée au 5 décembre 2022.
La MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES est donc déclarée recevable en son action en paiement.
— Sur le respect des obligations du Code de la consommation par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
En l’espèce, selon la convention de compte, un découvert a été autorisé à compter du 4 octobre 2022 pour un montant de 1 000€ au taux de 16% l’an, et TAEG de 16,97% avec une exonération des agios au titre de l’utilisation de l’autorisation du découvert dans la limite de 500€, sans précision sur la durée totale du découvert.
Compte tenu des intérêts s’appliquant à l’autorisation précitée, le découvert devient réglementé et le prêteur doit répondre d’un certain nombre d’obligations sous peine de déchéance du droit aux intérêts dont la consultation du FICP, la FIPEN et l’évaluation de la solvabilité.
En l’état de la procédure soumise à l’appréciation du Tribunal, ces divers documents ne sont pas produits.
Il convient par conséquent de réouvrir les débats afin que la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES puisse produire les documents listés et s’expliquer au contradictoire sur le respect des dispositions des articles L312-84 et suivant du Code de la consommation.
Par jugement mixte du 8 avril 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
DIT l’action de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, recevable,
ORDONNE la réouverture des débats sur les points évoqués dans le corps de la décision et renvoie l’affaire au 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi par le greffe de la décision à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et à Monsieur [R] vaut convocation à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
* * * * *
L’affaire a été retenue à l’audience du 1ier juillet 2025 et le jugement mis à disposition à compter du 30 septembre 2025.
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, par le voix de son Conseil, ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience, indique qu’elle ne peut produire aux débats, les documents sollicités par la Juridiction.
Monsieur [R], régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile, permet au juge quand le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, s’il estime la demande recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de la requérante
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, par le voix de son Conseil, ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience, indique qu’elle ne peut produire aux débats, les documents sollicités ce dont il est pris acte par la Juridiction.
En conséquence, il n’est pas rapporté par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la preuve qu’elle a respecté les obligations pré-contractuelles d’information et d’examen de la solvabilité de Monsieur [R] que les dispositions du Code de la consommation mettaient à sa charge.
En ces manquements constatés, la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES est prononcée.
— Sur le calcul de la créance de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
Au visa des articles, L312-92 et L312-93, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné auxdits articles.
La Cour de cassation rappelle que « le tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n’était pas tenu d’effectuer lui-même ce calcul » (Civ. 1e, 17 janvier 1995, n° 92-18211, Bull. 36), dans le même sens la Cour de Cassation indique que « ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, » la cour d’appel « n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation » (Civ. 1°, 10 octobre 2019, n° 18-19211), le tribunal n’est par conséquent tenu qu’à la fixation des éléments de calcul de la créance précitée.
En l’espèce, le dépassement dont s’agit est constaté à compter du 5 décembre 2022 de sorte que la créance de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES est égale à la somme de 7 656, 60€ dont il conviendra de déduire à compter du 5 décembre 2022, tous les intérêts débiteurs, frais divers prélevés( frais lettre info, frais prélèvements impayés, commissions d’intervention carte, etc), le solde avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
L’opération de découvert en compte dont s’agit qui prévoit un dépassement sans durée déterminée est assimilable à un crédit.
En cette qualification, la capitalisation des intérêts est interdite par le Code de la consommation ainsi que l’énoncent tant les dispositions de l’article L311-32 que la Jurisprudence de la Cour de cassation en son arrêt de principe du 9 février 2012 numéro 11-14.605.
— Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire comme de droit sera ordonnée.
La société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué 150€.
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES statuant par jugement en premier ressort, par réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement mixte du 8 avril 2025
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la somme de 7 656, 60€ dont à déduire à compter du 5 décembre 2022, tous les intérêts débiteurs, frais divers prélevés( frais lettre info, frais prélèvements impayés, commissions d’intervention carte, etc), le solde en résultant avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens,
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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