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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 févr. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03390 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/03390 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVW7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 14 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
Représentée par son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Emma JENNY
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 avril 2024, la [8] a fait signifier à Monsieur [E] [Z] une contrainte No [Numéro identifiant 13] datée du 26 mars 2024 pour le recouvrement de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée d’un montant en principal de 8 685,10 euros pour la période du 08/09/2022 au 18/06/2023.
Par courrier reçu au greffe en date du 12 avril 2024, Monsieur [E] [Z] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 octobre 2024.
La partie demanderesse a constitué avocat par acte du 10 octobre 2024.
Après renvoi pour citation de la partie défenderesse, l’affaire a été examinée à l’audience du 17décembre 2024 au cours de laquelle chacune des parties a comparu.
Développant oralement ses conclusions n° 1, la partie demanderesse a renoncé à sa demande principale en paiement, sollicitant la condamnation au paiement de Monsieur [E] [Z] de la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a expliqué que Monsieur [E] [Z] s’est vu notifier un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi en s’abstenant de déclarer son activité non salariée au sein de son entreprise individuelle, que la mise en demeure du 29 janvier 2024 est restée sans réponse de sorte qu’elle a été contrainte de lui signifier une contrainte, que ce n’est que dans le cadre de son opposition, soit tardivement que le défendeur lui a adressé les justificatifs permettant de régulariser sa situation, de sorte qu’elle est bien-fondée à réclamer les frais susvisés et les dépens comprenant le coût de la signification de la contrainte ainsi que de la signification de la citation en justice, soit environ 190 euros.
Monsieur [E] [Z] a expliqué de son côté qu’il avait ouvert un compte en qualité d’auto-entrepreneur mais qu’il n’avait jamais travaillé en tant que salarié indépendant, versant aux débats la copie de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires à l’URSSAF, qu’il n’avait pas répondu à la demande d’actualisation de sa situation par [11] étant alors en déplacement au Sénégal.
Monsieur [E] [Z] a déclaré être d’accord pour régler les frais et dépens, mais a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il a déclaré qu’il est salarié en CDD et perçoit à ce titre un revenu de l’ordre de 1 300 euros par mois, qu’il paye un loyer mensuel de 300 euros et n’a pas de crédit en cours.
La partie demanderesse a indiqué s’en remettre à justice concernant l’octroi de délais de paiement.
En considération de l’affaire, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [E] [Z] est recevable pour avoir été formée dans le délai précité et pour être motivée.
Sur les sommes dues
Monsieur [E] [Z] ne conteste pas devoir les sommes réclamées par [9], à savoir :
— Les frais de mise en demeure d’un montant de 5,66 euros, visés sur la contrainte,
— Le coût de la signification de la contrainte d’un montant de 73,63 euros
— Le coût de la citation en justice délivrée le 29 novembre 2024 d’un montant de 127,93 euros
— Les frais d’avocat d’un montant de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les pièces versées aux débats justifient les démarches que la partie demanderesse a dû engager du fait de l’inertie de Monsieur [E] [Z].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [Z] à régler à [10] la somme de 5,66 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 201,56 euros au titre des dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu des revenus déclarés à l’audience par Monsieur [E] [Z] et du montant de la dette, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 10 mensualités, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [Z] à l’égard de la contrainte No [Numéro identifiant 13] datée du 26 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à [10] prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
— 5,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 201,56 € au titre des dépens,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AUTORISE Monsieur [E] [Z] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 100 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10/03/2025, et une 10ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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