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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXK
N° MINUTE : 25/00205
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] [R] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000865 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K] [U] [R] [E]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (82)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [N] [Y] [B]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] (57)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 11] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 avril 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuinaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [K] [E] épouse [B] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
— En ce qui concerne les enfants
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, sur la fixation de la résidence habituelle et sur le droit de visite et d’hébergement s’agissant de [X] qui est devenue majeure depuis le 5 avril 2025 ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [H] le 18 octobre 2017 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parent dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère ;
DIT que monsieur [N] [B] pourra la recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin à la reprise de l’école,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que monsieur [N] [B] devra payer à madame [K] [E] épouse [B] à 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros par mois au total (cent quarante euros), et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de voyages scolaires, de santé non remboursés et d’activités extra-scolaires exposés pour les enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été convenus ensemble préalablement;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 2] à [Localité 16] (03 84 96 00 11) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [B] et madame [K] [E] par lettre recommandée avec avis de réception.
CONDAMNE Madame [E] à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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