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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 oct. 2025, n° 25/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08032 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2W7
Minute n° 25/00931
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 octobre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (en fugue), représenté par Me Marine GRAVIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 30 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 1er octobre 2025 à M. [G] [N], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur l’appréciation des conditions de l’hospitalisation complète en l’absence de la patiente
Le conseil de Monsieur [G] [N] soutient que l’avis motivé pour la saisine du juge chargé du contrôle a été établi en l’absence de son client, lequel se trouve être en fugue, et partant ne sauraient justifier le maintien de la mesure.
L’article L. 3213-1 du code de santé public : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. – Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un patient ne peut faire l’objet d’un examen médical, son dossier médical est le support permettant au médecin psychiatre d’établir un avis motivé.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] a été admis le 23 septembre 2025 sur la base d’un certificat médical rédigé le 23 septembre 2025 par le docteur [T] [S] après que plusieurs membres de sa famille aient saisi le maire de la commune de [Localité 4] aux fins de prendre un arrêté d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Le certificat dit des 24 heures rédigé le 24 septembre 2025 à 11H08 par le docteur [B] [Y] indique que l’intéressé a été « admis en hospitalisation pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif, adhésion totale sans critique. Tension interne sous-jacente avec réticence à évoquer les événements récents ».
Le certificat dit des 72 heures rédigé le 26 septembre 2025 à 09H20 par le docteur [C] [M] décrit un « patients instable sur le plan moteur, déambulant dans le bureau. Sa thymie est neutre. Son discours est désorganisé. Bizarreries. Il rapporte des soliloques. Présence d’idées délirantes. Il ne rapporte pas de troubles instinctuels. L’insight est faible, les traitements sont subis ».
Le patient fuguait le 26 septembre 2025 vers 12H30 et l’avis médical motivant la saisine du juge a été dès lors valablement établis sur la base des derniers éléments médicaux actualisés figurant au dossier médical du patient qui sont de nature à caractériser la nécessité de maintenir une hospitalisation complète de l’intéressé.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L3211-11 du code de santé publique : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
La Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, Dalloz actualité, 27 mars 2025 pourvoir N° 23-23.255), sa position antérieure selon laquelle « un patient qui fugue ne peut bénéficier d’une mainlevée automatique de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ». Etant préciser que factuellement la décision de maintien des soins psychiatriques permet de maintenir un cadre juridique pour ramener l’intéressé au centre hospitalier.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique sont encore réunies le moyen sera rejeté et la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [N] maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [N]
Le 03 octobre 2025
Le greffier,
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