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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/00315 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKIU
N° Minute : 25/00243
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13], représentée par la société [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] est un centre de santé dont les locaux se trouvent à [Localité 17] (92). Elle a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité ([22]) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, pour un montant de 69 205 €.
La [21] a notifié un trop-perçu de 16 651 € à la société [14] par courrier du 15 septembre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, la société [14] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme social.
Lors de sa séance du 2 février 2022, cette commission a rejeté le recours de la société [14].
Celle-ci a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [14] demande au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison du défaut d’habilitation de cette dernière pour procéder aux recouvrements du supposé indu ;
— débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ;
— condamner la [20] à verser au société [14] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison de l’absence de respect par la [20] des dispositions applicables quant à la possibilité de rectifier les informations transmises dans le cadre d’une notification d’indu ;
— débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ;
— condamner la [20] à verser à la société [14] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement en raison de l’absence de données chiffrées permettant de vérifier la créance de la [20] ;
— débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ;
— condamner la [20] à verser la société [14] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
— rejeter toute demande de remboursement ou restitution des sommes versées à ce titre et décharger la société [14] de toutes les sommes dont la [20] entend obtenir le reversement au motif que l’octroi par la [20] d’une aide en application du [22] est une décision créatrice de droit ;
— débouter la [20] de toutes ses demandes, fins et prétention ;
— condamner la [20] à verser à la société [14] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [9] demande au tribunal de :
— débouter le centre de santé médico-dentaire [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le montant de l’indu de 16.651 € notifié le 15 septembre 2021 ;
— condamner le centre de santé médico-dentaire [18] à lui payer la somme de 16.651 € ;
— condamner le centre de santé médico-dentaire [18] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars à 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence et de l’absence de qualité à agir de la [21] pour procéder au recouvrement de l’indu
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose:
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La [7] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ".
L’article L221-1 du code de la sécurité sociale précise les rôles dévolus à la [19], qui concernent notamment le respect des équilibres financiers, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’organisation et la direction des services de contrôle médical, la promotion et la coordination d’action de prévention, d’éducation et d’information, bénéficiant à cette fin d’un pouvoir de contrôle expressément reconnu notamment sur les caisses primaires d’assurance maladie.
Selon l’article L221-2 du code de la sécurité sociale, " la [7] est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ".
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part : " I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées [dans divers textes] ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L162-52 ;
2° Des frais de transports (…),
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ".
Le centre de santé médico-dentaire [18] fait valoir qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la [8] n’avait ni compétence, ni qualité pour lui adresser une notification d’indu, seule la [19] pouvant le faire.
A l’inverse, la caisse soutient au vu de l’article L211-1 du code de la sécurité sociale que un tel acte ne rentrait pas dans la mission de la caisse nationale, laquelle n’a qu’un pouvoir de contrôle des caisses primaires.
Il convient d’observer que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dans son article 3 opère un renvoi, en ce qui concerne la récupération du trop-perçu, à la procédure prévue à L133-4 du code de la sécurité sociale.
Or, ce dernier article dispose expressément que c’est « l’organisme de prise en charge » qui est en charge de recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel.
Dans le cas présent, le paiement des acomptes a été fait par la [8], si bien que celle-ci a nécessairement compétence et qualité pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement des éventuels indus, contrairement à ce que soutient le demandeur.
A titre surabondant, il sera également observé que les [11] sont chargées de mettre en œuvre localement l’action de la [19] et que ce sont elles qui sont notamment chargées de gérer le versement des prestations de santé aux assurés, d’assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé pour mener à bien une politique d’action sanitaire et sociale, ainsi que de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire.
A cet égard, il n’est nullement nécessaire pour les [20] de disposer d’une délégation spéciale d’habilitation pour le recouvrement des indus, quand bien même c’est la [19], en sa qualité d’autorité de tutelle des [20], qui, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, arrête le montant définitif de l’aide au titre de la [22], cette dernière disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les [20] procèdent, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu en raison de son imprécision
Le centre de santé médico-dentaire [18] fait valoir que que la notification d’indu litigieuse ne précise pas la date du versement de l’indu, ni la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, en violation des articles L133-4, L133-4-1 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
La [21] fait valoir que l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, invoqué par le demandeur, n’est pas applicable au présent litige, dès lors qu’il concerne des assurés sociaux et non des professionnels de santé. Elle soutient par ailleurs que la notification d’indu est régulière et comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R133-1 du code de la sécurité sociale, « outre les mentions prévues au I de l’article L133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat ».
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : « cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours (…) ».
Il convient en premier lieu de relever que l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale vise dans son premier alinéa des indus reçus par des assurés et n’est donc effectivement pas applicable à des indus reçus par des professionnels de santé. Les autres dispositions du code de la sécurité sociale invoquée par la société requérante, et dont le contenu a été rappelé ci-dessus, sont en revanche parfaitement applicables.
En l’espèce, la notification d’indu du 15 septembre 2021 mentionne :
« La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinements qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé.
Ce dispositif créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a été confié à la [6].
Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
L’examen de votre dossier fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 16.651 €.
Actualisée avec vos données d’activité réelle de 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunération forfaitaire) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmises.
Vous pouvez retrouver sur le téléservice accessible par [4] le détail du calcul du montant définitif de l’aide et les montants d’avance versées et leur date de mandatement.
Par conséquent à ce jour, vous restez redevable de la somme de 16.651 € correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide (…) ".
Il résulte de ce texte que la cause, la nature et le montant des sommes réclamées étaient clairement exprimés, à savoir un indu résultant du dispositif d’indemnisation des pertes d’activité des professionnels de santé, pour un montant de 16.651 €.
S’il est exact que la date des versements litigieux n’est pas précisée dans ce courrier, cette omission ne suffit pas à irrégulière la notification de payer, étant observé d’une part que la requérante a été mise en mesure de présenter utilement des observations et d’autre part que la mention de la date des versements trop-perçu présente une utilité dans le cadre d’un contrôle d’un professionnel de santé portant sur des centaines d’écritures, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce puisque les versements litigieux sont limités à deux.
Ce deuxième moyen soulevé par le centre de santé médico-dentaire [18] sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu en raison de l’impossibilité de vérifier la bonne application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
Le centre de santé médico-dentaire [18] fait valoir que le décret n°2020-1807 prévoit pour les centres de santé une formule de calcul complexe, avec des éléments de calcul détenus par la [20], et seulement par cette dernière. Il estime qu’il n’est pas en mesure de récupérer la quasi-totalité des informations figurant dans la formule de calcul, seuls les relevés [25] permettant d’accéder aux informations relatives au total des honoraires de dépassement ou sans dépassement sur une période donnée.
La [21] fait notamment valoir que le calcul de l’aide définitive a été arrêté à partir de données extraites du système national dépense de santé (SNDS) – s’agissant des honoraires perçus – et du système d’information entre les administrations – s’agissant des aides reçues -. Elle détaille dans ses écritures les modalités de fixation de l’aide définitive qu’elle a retenues, aboutissant à un résultat de 55.554,22 €, alors que l’acompte global s’élevait à 69.205 €. Elle indique que les données utilisées pour calculer l’aide définitive ont été saisies par le centre de santé ou sont des données [5] auxquelles le centre de santé a accès puisque c’est au vu de ces données que le centre de santé a fait une demande d’aide.
Les modalités de mise en œuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, reposent, s’agissant des centres de santé dentaire, sur 6 éléments, à savoir :
— le montant annuel des honoraires sans dépassement, perçus en 2019, réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (H2019) ;
— le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 (H2020) ;
— le montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportions du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (DH2019) ;
— le montant total des dépassements d’honoraires perçus par le centre de santé durant la période d’aide, soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (DH2020) ;
— le taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice, soit 80 % pour les centres dentaires (Tf) ;
— l’existence d’autres aides et compensations reçues au titre de dispositifs publics (fonds d’urgence pour les professions libérales, chômage partiel, indemnités journalières) qui sont intégralement déduites de l’aide versée par l’assurance-maladie (A).
L’aide est déterminée selon la formule suivante :
[(H2019 + 50 % × DH2019) – (H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A
La [21] a détaillé dans ses écritures les modalités de calcul de l’aide définitive accordée au centre de santé médico-dentaire [18], précisant les montants exacts de toutes les bases retenues pour l’application de la formule de calcul mentionnée ci-dessus.
La société demanderesse invoque une incapacité à connaître les dépassements d’horaire au titre des années 2019 et 2020, mais il ne peut être contesté que ces informations résultent de données qui ont été saisies par elle-même, ou que, en tout état de cause, elle ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, elle ne fait valoir aucun élément pour remettre en cause les éléments de détermination dans de l’aide définitive à laquelle elle avait droit.
Les allégations du centre de santé médico-dentaire [18] n’étant pas fondées, ce chef de demande sera écarté.
Sur le moyen tiré de la responsabilité de la [21] dans le calcul des aides versées au titre du dispositif d’indemnisation
Le centre de santé médico-dentaire [18] fait valoir que, à supposer que les calculs de la [20] réalisés à l’occasion de la régularisation des aides soient exacts, cela signifierait que ceux réalisés lors des demandes d’aide initiales étaient inexacts, ce qui engagerait la responsabilité de cette dernière et s’opposerait à toute demande de reversement. Il relève ainsi que les modalités de calcul figurant sur la fiche pédagogique mise en ligne par la [20] diffèrent de celles qui ont ensuite été retenues par le décret n°2020-1807 et que les outils de calcul mis à la disposition des praticiens ont induit ces derniers en erreur sur le montant des aides auxquelles ils avaient droit. Il estime que la [20] ne peut remettre en cause une décision créatrice de droit au sens de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il considère enfin que la décision de la [20] revient à l’évincer du [22], bien qu’il y soit éligible, et que l’intégration des périodes d’après la fin du premier confinement dans le calcul global, qui n’est pas appliquée aux autres secteurs d’activité, lui préjudicie car, comme les autres professionnels de santé, il avait alors repris son activité de soin au bénéfice des Français, invoquant à cet égard un procédé déloyal.
La [21], relevant que sa responsabilité est soulevée par la demanderesse, soutient qu’aucune faute au sens de l’article 1240 du Code civil ne peut lui être reprochée. Elle souligne que cette aide présentait un caractère provisoire dans l’attente de la réception des données d’activité définitive et qu’elle a appliqué les règles fixées par le décret du 30 décembre 2020, lequel a transcrit les communiqués de presse d’avril 2020. Elle ajoute qu’aucun préjudice ne saurait naître du remboursement d’une somme indûment perçue au regard des textes applicables et que le centre de santé médico-dentaire [18] n’a pas été évincé du [22], ayant perçu une aide de 25.449 € (sic : le montant de l’aide étant en réalité de 55.554,22 €).
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort des éléments de la procédure que la [20] a versé pendant la période d’urgence sanitaire les sommes prévues sur la base des données déclaratives professionnelles et que l’organisme social a ensuite effectué une régularisation en fonction d’éléments qui n’étaient pas tous connus de lui lors du versement de ces aides, et sur la base du texte applicable, à savoir le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. Ces circonstances sont exclusives de toute faute de la part de la [21].
Il sera surabondamment relevé que, ainsi que la [21] le relève, aucun préjudice ne peut découler du remboursement d’une somme indûment perçue.
Aux termes de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration, « l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Dans le cas présent, les aides versées initialement présentaient expressément un caractère provisoire et il ne peut en conséquence être considéré que ces aides sont constitutives d’une décision créatrice de droit au sens de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le centre de santé médico-dentaire [18] ne peut pas plus valablement invoquer une éviction du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité des professionnels de santé dès lors qu’il a bénéficié d’une aide de 25.449 €, l’indu revendiqué par la [20] ne résultant que d’un trop-perçu. Par ailleurs, si le centre de santé médico-dentaire [18] se plaint de l’intégration de la période postérieure à la fin du premier confinement dans le calcul global, il ne peut qu’être constaté que cette modalité de calcul a été appliquée à l’ensemble des établissements œuvrant dans le même secteur d’activité que le centre de santé médico-dentaire [18] et que la déloyauté invoquée n’est pas justifiée.
En l’absence de faute démontrée à l’égard de la [21], la demande indemnitaire du centre de santé médico-dentaire [18] sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la [21]
L’indu invoqué par la [21] étant justifié, il conviendra de condamner le centre de santé médico-dentaire [18] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 16 651 €.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 16], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE à titre reconventionnel la société [14] à payer à la [21] la somme de 16 651 € ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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