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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 févr. 2025, n° 24/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [F] [L]
Monsieur [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJS
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS
Madame [V] [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [L], son concubin, muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09664 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 9 avril 2001, l’OPAC de [Localité 4], devenu l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [F] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3077,57 francs.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1722,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
A l’occasion de la délivrance de ce commandement, le bailleur a été informé de la présence dans les lieux de M. [H] [L], identifié à l’audience comme étant M. [Z] [L] (sans prénom).
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [F] [L] le 22 juin 2023.
Les causes de ce commandement ont été réglées dans le délai imparti.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2800 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [F] [L] et de M. [Z] [L] le 11 juillet 2023.
Par assignation du 7 octobre 2024, l’établissement PARIS HABITAT -OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [V] [F] [L] et de M. [H] [L], et les condamner par provision:
— in solidum, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— solidairement, au paiement de la somme de 3100 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— in solidum, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 novembre 2024, s’élève à 3229,34 euros. L’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH indique être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par les défendeurs, en considération de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et la décision favorable de prise en charge de la dette locative par le FSL.
Mme [V] [F] [L] a été régulièrement réprésentée par M. [Z] [L], lequel a comparu en personne. Ce dernier a précisé à l’audience n’être que le concubin de Mme [V] [F] [L].
Les défendeurs demandent leur maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 20 euros pendant 36 mois, cela dans l’attente de la prise en charge de la dette par le FSL.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant aux locataires un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme en principal de 2800 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail leur a été signifié le 10 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2800 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 septembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 novembre 2024, Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] lui devaient la somme de 3229,34 euros.
Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
La solidarité ne se présumant pas, en l’absence de preuve du mariage de Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L], ce dernier ayant à l’audience indiqué être concubin, le lien de concubinage résultant également du diagnostic social et financier, ils y seront condamnés in solidum.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l’audience de Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L], des pièces qu’ils versent aux débats, notamment la décision favorable du FSL du 30 septembre 2024 et du diagnostic social et financier, qu’ils peuvent raisonnablement assumer le paiement d’une somme de 20 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette, dans l’attente du règlement du Fonds de Solidarité Logement.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] à se libérer de leur dette locative par des versements de 20 € par mois en plus du loyer courant pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette et de faire droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automa-tiquement résilié ;
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— une indemnité d’occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, sera réglée par les défendeurs jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] , qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 avril 2001 entre l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 11 septembre 2024,
CONDAMNE Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] in solidum à payer à l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 3229,34 euros (trois mille deux cent vingt-neuf euros et trente-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2800 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 euros (vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] ,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 septembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] seront condamnés in solidum à verser à titre de provision à l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [V] [F] [L] et M. [Z] [L] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et celui de l’assignation du 7 octobre 2024,
DÉBOUTE l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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