Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Mars 2026
N° RG 24/01248 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBPO
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[H] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-00582 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur
Date des débats : 12 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[H] [Z] exerçait la profession d’ouvrier du bâtiment pour l’entreprise [1].
Au cours de l’année 2015, les entreprises [4] et [2] sont intervenues sur le chantier « [Adresse 7] » dont l’objet était la réalisation d’un campus pour le compte de la société [5] dans la ville de [Localité 7] (92). Dans le cadre de ce chantier, la société [2] était titulaire du lot n°18 “Serrureries”, pour la pose de grilles caillebottis. La société [4] intervenait quant à elle en qualité de titulaire du lot VRD.
Le 23 novembre 2015, [H] [Z] était victime d’un accident sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail , en date du
24 novembre 2015, était ainsi rédigée:
“- Date: 23 novembre 2015 à 14h10
— Lieu: [Adresse 8] – [Localité 8] France
— Activité de la victime: déplaçait une planche sans savoir que celle-ci bouchait un trou,
— Nature de l’accident: chute de hauteur (environ 8m)
— Objets dont le contact a blessé la victime:sol
— Siège des lésions: Multiples
— Nature des lésions: Traumatisme, fractures”
Par courrier en date du 18 décembre 2015, cet accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé [H] [Z] de la consolidation de son état de santé au 31 mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’lPP de 85%, à compter du
1er juin 2018, attribution notifiée par courrier en date du 24 août 2018.
Par courrier en date du 07 août 2018, [H] [Z] était licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 9 juin 2024, [H] [Z] saisissait la CPAM afin de mettre en œuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6].
Par courrier en date du 12 juillet 2024, la CPAM du Val d’Oise informait [H] [Z] qu’en l’absence de réponse de la société [7] dans le délai de deux mois, la demande de conciliation était considérée comme rejetée.
Par requête en date du15 octobre 2024, [H] [Z] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail subi le 23 novembre 2015.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
28 octobre 2025 puis du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[H] [Z], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
— déclarer ses demandes et conclusions recevables et bien-fondées.
— constater que, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le
4 octobre «déclare la société [2] responsable des conséquences de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [H] le
23 novembre 2015".
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [2], lors de son accident de travail en date du 23 novembre 2015.
— déclarer la société [2] responsable des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2015,
— condamner la société [2], à procéder à la réparation des préjudices subis lors de 1'accident de travail du 23 novembre 2015.
— ordonner l’expertise judiciaire afin de déterminer et de fixer les préjudices subis par Monsieur [Z] [H] lors de l’accident du 23 Novembre 2015.
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Lors de l’audience, il sollicitait la condamnation également de la société [1] en sa qualité d’employeur.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité pour prescription soulevée, qu’à partir de la date de la consolidation, la prescription avait été interrompue plusieurs fois par la demande en justice, médiation, conciliation, procédure participative, la mesure d’ínstruction ordonnée avant tout procès (expertise) ainsi que par l’ impossibilité d’agir de Monsieur [Z] en raison de son situation de santé. Il ajoutait que le jugement rendu par le Tribunal de Paris le 04 octobre 2022, suite à l’action diligentée par la société [1] à l’encontre de la société [2], la CPAM et la [8], interrompait le délai de prescription qui prenait donc fin le 04 octobre 2024. Ayant saisi la CPAM d’une demande de conciliation le 09 juin 2024, il estimait que son action n’était pas prescrite. Il ajoutait que les autres assignations, en date du 30 octobre 2023, portant sur la demande d’expertise, en date de
24 et 29 janvier 2024 en référé interrompait également la prescription. Enfin, il affirmait qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir, même après la consolidation, du fait de son état de santé.
Sur le fond, il faisait valoir qu’il avait fait une chute en passant par un trou dans le plancher et que ce trou était dû à un défaut d’entretien caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle était tenue son employeur. Il ajoutait que la responsabilité de la société [2] était également engagée, cette dernière étant en charge de l’entretien de la partie inachevée du chantier à l’origine de l’accident. Il indiquait en effet que cette dernière n’avait pas mis toutes les grilles nécessaires afin d’éviter tout accident.Il s’appuyait également sur le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2022, déclarant la société [2] responsable des conséquences de l’accident du travail dont il avait été victime.
2/ En défense :
2-1 La société [6]
La société [6], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
— A titre principal, de déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes à l’égard d'[4] ;
— A titre subsidiaire, de constater que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies et de débouter Monsieur [Z] de son action à son encontre,
— en tout état de cause , de condamner Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité de l’action, que l’action de Monsieur [Z] était prescrite: Monsieur [Z] ayant saisi le présent Tribunal plus de 6 ans après la fin du versement des indemnités journalières, soit bien au deça de la prescription biennale légalement prévue.
Sur le fond, elle faisait valoir que le Tribunal judiciaire de Paris avait déjà reconnu la responsabilité de la société [2] dans la survenue de l’accident dont avait été victime Monsieur [Z] le 23 novembre 2015 et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre. Elle affirmait ainsi qu’elle n’avait nullement manqué à son obligation de sécurité: elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, les grilles de caillebotis, qui auraient empêché la chute, auraient dû déjà être installées et il relevait de la responsabilité de la société [2] de mettre en place les protections collectives.
2-2 La société [2]
La société [2], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
— In limine litis, de déclarer l’action de Monsieur [Z] irrecevable à raison de la prescription;
— A titre principal, de mettre hors de cause la Société [2] et de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
— A titre subsidiaire, de déclarer le jugement commun et opposable à la Société [2] ;
— En toute hypothèse, de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’action de Monsieur [Z] était prescrite, ce dernier disposant d’un délai jusqu’au 25 août 2020 pour rechercher la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le fond, elle rappelait que la faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués et qu’en l’espèce, elle était tiers à la relation de travail. Elle précisait que Monsieur [Z] n’avait jamais été mis à sa disposition, qu’elle n’était pas l’entreprise utilisatrice et que Monsieur [Z] n’avait donc aucun lien juridique avec elle.
2-3 La CPAM du Val d’Oise
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait :
— A titre principal, de déclarer prescrite la demande de Monsieur [H] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— A titre subsidiaire sur le fond,
* lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012, et sur la majoration du capital,
* déclarer le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à Monsieur [H] [Z] parla Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
* mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise, le cas échéant.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 12 mars 2026
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de l’accident, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
Il est constant que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident (Civ 2 ème , 20 septembre 2005, n° 04-30055) et que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale (Soc, 03 mars 1994 n°91-17.795).
Est également constant que la saisine de la CPAM aux fins de conciliation dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable interrompt la prescription et qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (notamment Soc, 13 mai 1993).
En l’espèce, [H] [Z] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 23 novembre 2015.
Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé [H] [Z] de la consolidation de son état de santé au 31 mai 2018, avec l’attribution d’un taux d’lPP de 85%, à compter du 1er juin 2018, attribution notifiée par courrier en date du 24 août 2018.
[H] [Z] ne bénéficiait donc plus d’indemnités journalières à compter du 31 mai 2018 (une rente lui étant allouée à compter de cette date). Il avait donc jusqu’au 31 mai 2020 pour enclencher une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aucune action pénale n’a été enclenchée.
Si la saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale ci-dessus évoquée, la prescription ne doit pas être acquise lors de cette saisine. Or [H] [Z] ayant saisi la CPAM par courrier du 09 juin 2024, la prescription biennale était déjà acquise lors de cette saisine.
[H] [Z] tente de se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2022 comme cause interruptive. Cependant, [H] [Z] n’est nullement partie dans cette instance qui ne concerne que les rapports entre la société [2] et la société [1]. Ce dernier ne peut donc se prévaloir, comme cause d’interruption ou de suspension de la prescription, d’une instance dans laquelle il n’est pas partie et qui ne tend nullement au même but que la présente action.
[H] [Z] tente également de se prévaloir d’une impossibilité à agir due à son état de santé. Or si [H] [Z] évoque plusieurs longues hospitalisations avant la date de consolidation, tel n’est pas le cas à compter du 31 mai 2018, date de sa consolidation. La description de ses séquelles, réelles, est en soi insuffisante à démontrer son impossibilité d’agir, ce dernier ayant été en capacité, avec les mêmes séquelles, d’agir en 2024.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que [H] [Z] a agi postérieurement au délai prescrit. Il y a donc lieu de déclarer son action irrecevable pour cause de prescription.
2/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [Z] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [H] [Z] succombe à l’instance mais au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026,
DECLARE irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant l’accident du travail subi par [H] [Z] le
23 novembre 2015, comme étant prescrite,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [H] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Demande
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Critère
- Quotité disponible ·
- Droit d'usage ·
- Legs ·
- Successions ·
- Habitation ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Consorts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mer ·
- Régie ·
- Prescription ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Demande ·
- Droit électoral
- Cliniques ·
- Vétérinaire ·
- Masse ·
- Consultation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Préjudice moral ·
- Lapin ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Santé ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pharmacie ·
- Pénalité ·
- Vacation ·
- Usurpation d’identité ·
- Test ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle à priori ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.