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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 23/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04741 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L43L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Septembre 2025
Minute : 25/00158
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/04741 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L43L
Copie executoire à :
— Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE
— Me Laurence HAMANN
[G] [B]
(LRAR – IFPA)
[P] [T], [Z] [W] épouse [B]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [T] [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence HAMANN-WEIL, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139, et Me Jocelyn NORDMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Z] KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA, greffière lors des débats et Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 31 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 septembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [G] [B], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12],
et de
Mme [P] [T] [Z] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12],
qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2017, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 29 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [B] à verser à Mme [P] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DIT que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [M] [B] [W] ;
CONSTATE que Mme [P] [W] et M. [G] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [M], [J], [V] [B] [W], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
ENJOINT au parent qui termine sa période de garde de remettre à l’autre, les documents d’identité de l’enfant ainsi que le carnet de santé de l’enfant, et ce à chaque passage de bras ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire :
une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
pendant les vacances scolaires :
pendant les vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], et de Noël :
les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires : la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère ;les années impaires : la première et la troisième quinzaines chez la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est celui fixé par l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [M] [B] [W] ;
CONDAMNE M. [G] [B] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
DIT que Mme [P] [W] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de septembre de l’année 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], [J], [V] [B] [W], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [W] ;
RAPPELLE que M. [G] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [P] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité de [M] [B] [W], comprenant les frais d’inscription, les frais de cantine et de périscolaire, ainsi que les frais de mutuelle de l’enfant seront pris en charge en totalité par M. [G] [B], et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais para-scolaires (activités extra-scolaires), de loisirs (sorties culturelles), les frais de voyages scolaires et de santé non remboursés engagés pour de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin condamne le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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