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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M33R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/06155 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M33R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 21 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite RCS de [Localité 10] sous le n° 849 878 723
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [J] [G]
substituant Maître Caroline MAINBERGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARCHITETIS
inscrite RCS de [Localité 9] sous le n° 553 854 857
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 avril 2022 , la SARL ARCHITETIS a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE un contrat de prestation de services prévoyant un abonnement annuel FORMATION RE2020 moyennant la paiement de la somme de 990 € HT, soit 1.188 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 décembre 2023, le conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis la SARL ARCHITETIS en demeure de lui payer la somme de 1.408 €.
Le 20 février 2024, le conciliateur près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a établi un constat de carence.
Par exploit du 27 juin 2024 délivré à étude, la société TROUVERMONARCHITECTE a fait assigner la SARL ARCHITETIS aux fin d’obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.188 euros au titre des factures, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de la clause attributive de juridiction.
Elle considère qu’en l’absence de résiliation de la part de la SARL ARCHITETIS, le contrat s’est tacitement reconduit pour une année.
La SARL ARCHITETIS n’a pas comparu ni personne pour elle.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le devis accepté signé entre les parties prévoyant en son article 6 que le contrat est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le client et précisée sur le devis, renouvelable tacitement pour une même durée en l’absence de dénonciation dans les conditions de l’article 12 soit par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite.
Elle verse également une facture datée du 1er juillet 2023 détaillant le montant HT et TTC de l’abonnement souscrit et reconduit pour la somme totale de 1.188 €.
La SARL ARCHITETIS n’a pas réceptionné la mise en demeure électronique, n’a pas fait connaître sa position et n’a contesté ni l’opposabilité des conditions générales ni les conditions d’exécution du contrat ni justifié d’un courrier de résiliation ou d’un paiement libératoire.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 1.188 € au titre de l’abonnement selon facture du 1er juillet 2023 outre 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TROUVERMONARCHITECTE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance de sorte que la SARL ARCHITETIS sera condamné à lui verser la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARCHITETIS qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL ARCHITETIS à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 1.188 € ;
CONDAMNE la SARL ARCHITETIS à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL ARCHITETIS à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARCHITETIS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE du surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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