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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 10 juil. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02030 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV4W
OBJET : TRANSMISSION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
AFFAIRE : [V] [P]/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en double rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
Ont assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier, et Madame [H] [B], Greffier stagiaire
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
entrepreneur individuel
né le 08 Mai 1975 à MARSEILLE
demeurant Chez [P] [G] – 154 chemin de la Meunière – 13480 CABRIES
SIREN : 792 899 445
activité : sophro-énergéticien
comparant et assisté de Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituant Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
copies aux parties
le 10 JUILLET 2025
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 juin 2025. Elle a été évoquée en double juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, et Madame Sandra BURIOT, magistrat à titre temporaire, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025, date indiquée par le Président.
Par décision en date du 30 avril 2025 la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [P] au motif qu’il est inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe parce qu’il a la statut d’entrepreneur individuel.
Par requête déposée au greffe le 12 mai 2025, Monsieur [P] a saisi le présent tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [P] sollicite le bénéfice de sa requête. Il expose être entrepreneur individuel en qualité de sophro-énergéticien depuis le mois de novembre 2024 mais ne pas avoir d’activité effective à ce jour ni revenu du fait de cette activité. Il précise bénéficier de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 780€ par mois, et ce pendant encore quelques mois, et qu’ensuite il devrait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique dont le montant sera moindre. Il précise encore qu’il a travaillé à l’HPP pendant 8 ans avant d’être licencié pour inaptitude. Il ajoute être célibataire, sans enfant, et actuellement hébergé chez ses parents. Il déclare participer aux charges chez ses parents. Il confirme ses déclarations initiales relatives à son endettement personnel ( environ 41.000€ à l’égard de CABOT, société ayant racheté la créance de BNP PARIBAS à son égard, et 1.240€ environ à l’égard de ONEY BANK). Il affirme ne pas avoir d’autres dettes.
Monsieur [P] donne son accord pour la transmission de son dossier à la commission de surendettement.
Le Ministère Public émet un avis favorable au renvoi du dossier à la commission de surendettement et précise que Monsieur [P] n’a pas d’activité ni dette professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour le seul patrimoine personnel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure, procédure collective d’une part et procédure de surendettement d’autre part.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que les patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [P] sont strictement séparés.
Or, Monsieur [P] déclare ne posséder aucun patrimoine professionnel et n’a pas de passif sur le plan professionnel. Il est assuré au titre de son activité professionnel mais ne fait pas état de charges particulières, en l’absence d’activité réelle. Il n’est donc pas en état de cessation des paiements. Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
Par ailleurs, sur sa demande au titre du surendettement, le tribunal constate qu’aucun des éléments portés à sa connaissance ne permet de douter de la bonne foi de Monsieur [P].
S’agissant de son patrimoine personnel, au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est le suivant :
1/41.450,33€ réclamés par la société CABOT ( prêt initialement contracté auprès de la BNP PARIBAS n°4402207789002), sous réserve d’un détail de la créance, Monsieur [P] reconnaissant une dette d’environ 36.000€ après des règlements,
2/ 1.240€ dus à ONEY BANK.
Monsieur [P] justifie de revenus de 793,40€ pour le mois de mai 2025.
Il déclare participer à hauteur de 100€ par mois pour les frais d’électricité chez ses parents, 60€ par mois pour les frais d’eau et 250€ pour les frais d’alimentation.
Il justifie de frais d’assurance auto de 935,40€ par an, soit 77,95€ par mois, et avoir des frais d’essence de 200€ par mois.
Il paie une mutuelle de 61,74€ par mois.
En tout état de cause, ses revenus ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges et dettes. En effet, le montant mensuel minimum des charges mensuelles pour une personne seule est de 632€. Or, le montant des charges mensuelles de Monsieur [P] est de 499,69€ et le montant de ses dettes exigibles est d’au moins 37.240€ ( aux termes de ses propres déclarations), voire davantage sous réserve d’un détail de chacune des créances.
Monsieur [P] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Monsieur [P] est caractérisée.
Celui-ci déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de constater l’état de surendettement de Monsieur [P] et de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
En application de l’article L.681-2 du code de commerce, la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [V] [P] est caractérisé ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [V] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
DIT que les dépens seront a la charge du Trésor;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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