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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/11493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/145
N° RG 25/11493 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FKR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [H] [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [T] des lieux situés au [Adresse 3] à [Adresse 7] (93000).
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [P] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux ainsi que des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [P] [T] maintient sa demande. Il demande également au juge de l’exécution de lui accorder des délais de paiement pour rembourser sa dette locative.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il paie régulièrement l’indemnité d’occupation et qu’il a déposé un dossier de surendettement.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son conseil, exprime son accord avec l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il considère que Monsieur [P] [T], qui paie l’indemnité d’occupation, est de bonne foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, le défendeur est d’accord pour que des délais soient accordés au requérant pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [P] [T], un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 2 février 2027.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article R121-11 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Selon l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, « par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. »
En l’espèce, la demande de délais de paiement étant distincte de celle portant sur les délais avant expulsion, elle ne peut être formée que par voie d’assignation. Par conséquent, la demande de délais de paiement, formée par Monsieur [P] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [P] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 2 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [P] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [P] [T] devra quitter les lieux le 2 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [P] [T],
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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